Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2412523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024, 24 février 2025, et 13 avril 2026, M. A… F… et Mme C… E…, représentés par Me Ribière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à la SAS Zambery un permis de construire pour la réhabilitation et la modification des liaisons verticales avec ravalement des façades d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation et surélévation de deux niveaux d’un bâtiment du R-1 jusqu’au R+3, situés 32-34, rue des Solitaires, à Paris, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière compte tenu de ce que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne précise pas les monuments historiques à proximité du terrain d’assiette du projet ;
- il méconnaît l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme compte tenu de ce qu’il n’est pas suffisamment motivé sur la dérogation accordée, de ce que le projet ne participe pas d’un objectif de mixité sociale dès lors qu’il ne crée pas de logements sociaux et ne s’insère pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 18 avril 2025, la SAS Zambery, représentée par Me Teboul Astruc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable compte tenu de ce que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Ribière, représentant M. F… et Mme E…, et de Me Borderieux, substituant Me Astruc, représentant la société Zambery.
Une note en délibéré, présentée par M. F… et Mme E…, a été enregistrée le 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 14 février 2023, la SAS Zambery a déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation et modification des liaisons verticales avec ravalement des façades d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation et surélévation de deux niveaux d’un bâtiment, situé 32-34, rue des Solitaires, à Paris. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la maire de Paris a délivré le permis sollicité, sous réserve de prescriptions. M. F… et Mme E…, dont le recours gracieux a été implicitement rejeté, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature (…) aux responsables de services communaux (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage et de la rue, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 27 juillet 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 31 juillet 2023, et transmis au contrôle de légalité le 27 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord (…) / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier (…) ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Aucune disposition réglementaire ou légale n’impose que l’architecte des Bâtiments de France motive son avis. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le permis attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière au seul motif que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne préciserait pas les monuments historiques situés à proximité. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que si l’immeuble concerné se situe à moins de cinq cents mètres de trois monuments historiques, il n’est ni visible depuis l’un de ces monuments ni visible en même temps que l’un d’eux de sorte que l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme s’étant nécessairement prononcé en toute connaissance de cause sur la législation relative aux abords des monuments historiques, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
Ainsi, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme que le respect de l’objectif de mixité sociale auquel est subordonnée la dérogation qu’elles permettent doit être apprécié tant au regard de la nature du projet que de sa zone d’implantation. Dès lors, la seule circonstance que le projet ne prévoit pas la création de logements sociaux ne sauraient, à elle seule, suffire à établir qu’il ne poursuivrait pas un objectif de mixité sociale.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui se situe dans une rue comportant des immeubles de hauteurs très différentes allant du R+2 au R+6, sera surélevée pour atteindre une hauteur proche de celles des deux constructions entre lesquelles elle est implantée et s’adossera à la construction contiguë située 36, rue des Solitaires sans en dépasser le faîtage. Ainsi, et compte tenu de ce qui est par ailleurs indiqué au point 14, le projet, qui doit permettre d’harmoniser le rythme des façades sans pour autant l’homogénéiser, s’intègre harmonieusement dans son milieu urbain environnant.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
D’une part, les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3 qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3 relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions.
D’autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe rue des Solitaires, dans le 19ème arrondissement, sur le territoire du quartier de Belleville. L’environnement bâti, principalement résidentiel, se compose de constructions de style hétérogène, tant de style faubourien que des bâtiments années 1930 et postérieurs, et sans réelle unité architecturale si ce n’est la prépondérance de façades en teinte claire calcaire et en brique ainsi que l’absence d’immeuble de très grande hauteur. En outre, l’étroitesse des voies participe à l’effet de densification. Il ressort des pièces du dossier que le permis contesté prévoit la surélévation de deux niveaux du bâtiment A en R+3 implanté entre deux bâtiments dont la hauteur est plus importante pour s’adosser à l’immeuble contigu le plus haut sans pour autant en dépasser le faîtage. Ainsi, le bâtiment A, dont la façade implantée le long de la rue des Solitaires atteindra un R+4 compte tenu de l’inclinaison du terrain, doit permettre d’harmoniser la ligne de hauteur entre les trois bâtiments successifs. Cette même façade doit par ailleurs comporter un balcon filant en R+3 reprenant ainsi le rythme d’une des constructions voisines. Le gabarit du bâtiment B, situé à l’intérieur de la parcelle, ne sera quant à lui pas modifié. Enfin, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la maire de Paris a assorti le permis délivré de prescriptions tenant, d’une part, à la suppression de la réhausse d’acrotère afin de laisser apparaitre la rive du toit et mettre en valeur la toiture et le paysage et, d’autre part, à l’application sur les façades, d’une teinte claire calcaire, laquelle prédomine sur la plupart des constructions voisines modernes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées de l’article UG11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes du point UG 12.3 de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Stationnement des vélos et poussettes : / 1°- Dispositions générales / Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / (…) Habitation : / Au minimum 3 % de la surface de plancher des locaux. / Les surfaces réglementaires doivent être réalisées pour ½ au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé ne prévoit la création que de 224 m2 de surface de plancher et n’est ainsi pas soumis aux dispositions précédemment citées qui s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². Dans ces conditions, et alors par ailleurs que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la construction actuelle ne serait pas conforme dès lors que les dispositions en cause ne s’appliquent qu’aux surfaces nouvellement créées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 12.3 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… et Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F… et Mme E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F… et Mme E… une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SAS Zambery et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. F… et Mme E… verseront une somme de 1 800 euros à la SAS Zambery au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Mme C… E…, à la Ville de Paris et à la SAS Zambery.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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