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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 29 sept. 2022, n° 2000415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 avril 2020 et le 30 mars 2022, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la SAS Leandri Roch BTP et M. E C à lui verser la somme de 161 104,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation de ces intérêts, au titre de la réparation des désordres affectant le bloc sanitaire de son port de plaisance ;
2°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La commune soutient que :
— les défauts d’étanchéité constatées dans le délai de dix ans constituent des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— la responsabilité de la SAS Leandri Roch BTP est engagée à raison de la défectuosité du système d’étanchéité de la toiture terrasse et de l’absence de résine d’étanchéité ;
— la responsabilité du maître d’œuvre se trouve engagée à raison de l’absence de détail dans le cahier des clauses techniques particulières concernant les cuvelages intérieurs et des préconisations de matériaux inadaptée à l’humidité ;
— la responsabilité décennale de l’Apave n’est pas engagée ;
— elle est donc fondée à demander la condamnation solidaire de la SAS Leandri Roch BTP et de M. C ;
— elle a subi un préjudice qui peut être chiffré à la somme 161 104,40 euros TTC, correspondant au coût des travaux de remise en état de l’ouvrage à hauteur de 149 3084,40 euros et à la perte d’exploitation pour un montant de 11 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la SAS Leandri Roch BTP, représentée par Me Gasquet-Seatelli, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité dans les désordres soit limitée à 20 %.
La société fait valoir que :
— les conclusions de l’expert ne sont pas étayées et son rapport ne répond pas précisément à la mission qui lui était dévolue ;
— la responsabilité dans la survenance des dommages incombe de manière à tout le moins prépondérante au maître d’œuvre, M. C, en raison de l’implantation de l’ouvrage, des matériaux mis en place et de l’absence de résine sous le carrelage ;
— la responsabilité du contrôleur technique est engagée pour une quotité qui ne saurait être inférieure à 10 % ;
— en refusant la variante relative à des cloisons PVC qu’elle avait proposée, la commune a commis une faute qui a contribué à la survenance des désordres pour une part qui ne saurait être inférieure à 10 % ;
— aucun défaut d’exécution ne saurait lui être reproché et sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % ;
— la perte d’exploitation demandée n’est pas justifiée et est en tout état de cause excessive.
Par des mémoires, enregistrés les 24 février et 27 avril 2022, M. E C, représenté par Me Lelièvre, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre lui ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité dans les désordres soit limitée à 20 % ;
3°) en tout état de cause, à ce que la commune de Propriano et la SAS Roch Leandri lui versent la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C fait valoir que :
— le rapport d’expertise est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été réalisé au contradictoire des parties, qu’il ne vise pas les observations déposées par les parties, ni n’a répondu de manière complète et circonstanciée aux dires adressés après la communication du pré-rapport, et, enfin, que l’expert n’a pas respecté sa mission ;
— il ne saurait voir sa responsabilité engagée dès lors que les plans d’exécution et l’ensemble des études techniques soumis à l’appréciation du contrôleur technique ne ressortaient pas de sa compétence ; il n’a commis aucune faute et les désordres ne lui sont donc pas imputables ;
— en refusant la variante relative à des cloisons PVC qu’il avait proposée, la commune doit être regardée comme ayant seule contribué à la survenance du désordre ;
— la perte d’exploitation demandée n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Propriano, ainsi que celles de Me Gasquet-Seatelli, avocate de la SAS Leandri Roch BTP, et de Me Lelièvre, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Propriano a confié le 9 octobre 2007 au groupement d’entreprises Castellani, Leandri la construction de la station d’avitaillement du bassin est et du bloc sanitaire et local poubelle du bassin ouest de son port de plaisance. Elle a conclu les 20 novembre 2006 et 13 mai 2008 des marchés de maîtrise d’œuvre avec M. C lui confiant, pour le premier, les missions d’études d’avant-projet sommaire (AVP), de projet (PRO), d’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) et les études d’exécution (EXE) puis, pour le second, les missions de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), d’assistance lors des opérations de réception et pendant l’année de garantie du parfait achèvement (AOR), ainsi qu’une mission complémentaire d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC). Enfin, par deux contrats en date du 9 octobre 2007, la commune de Propriano a confié à la société Apave Sud Europe les missions de contrôle technique de construction et coordination sécurité protection de la santé. La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 1er août 2008. Dès le mois d’octobre 2009, la commune a constaté dans le bloc sanitaire des désordres dus à l’humidité. La procédure d’expertise qu’elle avait diligentée n’ayant pas permis d’aboutir à une solution satisfaisante et la situation s’aggravant, la commune de Propriano a demandé au tribunal de prescrire une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée le 4 avril 2016 par le juge des référés. L’expert, après avoir eu recours à un sapiteur, a remis son rapport le 22 mars 2018. La commune de Propriano demande au tribunal de condamner solidairement la SAS Leandri Roch BTP et M. C à réparer, au titre de la garantie décennale, les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des désordres ayant affecté le bloc sanitaire de son port de plaisance.
2. L’article R. 621-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner avant dire droit qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par la juridiction.
Sur la régularité de l’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée () ".
3. Il résulte de l’instruction que le sapiteur n’a pas convoqué les parties lorsqu’il est intervenu sur le site pour effectuer notamment trois sondages. Contrairement à ce que soutient M. C, la circonstance que la société ISB, dans son dire du 14 mars 2018, fasse référence au rapport du sapiteur en date du 29 septembre 2017 ne justifie pas de la présence des parties lors des opérations effectuées par ce dernier dès lors que ce rapport avait été communiqué à toutes les parties le 1er octobre 2017 par courriel. Du reste, il ressort du rapport du sapiteur que seul M. B était présent lors de son intervention du 11 septembre 2017. L’omission de la formalité de convocation prévue par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, lesquelles s’appliquent au sapiteur, vicie l’expertise dans la mesure où elle repose sur le rapport de celui-ci, c’est-à-dire en tant que l’expert note que ce rapport exclut la possibilité de capillarité. Or, l’exclusion de remontées d’humidité par capillarité constitue un constat fondamental des conclusions du rapport d’expertise. Cette irrégularité n’a pas été couverte par la communication du rapport du sapiteur aux parties par courriel le 1er octobre 2017. M. C est donc fondé à soutenir que les opérations d’expertise ont eu un caractère irrégulier.
4. En outre, contrairement à ce qu’avait demandé l’ordonnance de référé expertise du 4 avril 2016 au point 6 de son article 3, l’expert n’a pas fourni tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion les dommages sont dus à plusieurs causes.
5. Au surplus, l’expert note dans son rapport qu’il lui est difficile de se prononcer sur le vice de conception ou la faute d’exécution « en l’absence de transmission des plans bétons », alors même qu’il avait auparavant reconnu que ces plans lui avaient été préalablement transmis.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité du rapport d’expertise, les défendeurs sont fondés à demander à ce que ce rapport soit écarté des débats. Enfin, ce rapport, même pris en tant qu’élément d’information, ne permet pas au tribunal de statuer sur la requête de la commune de Propriano en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, qui aura lieu dans les conditions précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la commune de Propriano, procédé à une expertise par un expert désigné par le président du tribunal. L’expert aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par la commune de Propriano à chacune des parties attraites à la présente instance, et si possible annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;
3°) rechercher la date de la réception, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés, et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport ;
4°) décrire les désordres constatés : pour chacun d’eux, indiquer la date de la première apparition, la nature et l’importance ; fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils mettent l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
5°) indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tous cas dans toutes ses conséquences ;
6°) donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°) décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l’exécution des travaux ;
8°) fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, au tribunal de déterminer les responsabilités encourues par la SAS Leandri Roch BTP, la SAS Apave Sud Europe et M. C ;
9°) donner son avis sur les préjudices de toute nature, y compris la perte d’exploitation, causés par ces désordres, et en proposer une base d’évaluation.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Propiano, la SAS Leandri Roch BTP, la SAS Apave Sud Europe et M. C. L’expert pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué définitivement en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Propriano, à la SAS Leandri Roch BTP, à M. E C et à la SAS Apave Sud Europe.
Copie en sera adressée, à titre d’information à M. A D, expert désigné en référé.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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