Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant guinéen né le 2 juin 2005, est entré irrégulièrement en France le 19 avril 2025 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile le 29 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l’intéressé avait demandé l’asile en Allemagne le 12 avril 2023. Les autorités allemandes, saisies le 19 mai 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné un accord explicite à la reprise en charge de l’intéressé le 21 mai 2025. Par un arrêté du 23 juin 2025, notifié à l’intéressé le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde a prononcé le transfert aux autorités allemandes de M. A, lequel demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 juin 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde et signataire de l’arrêté litigieux, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 27 mai 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2025-125 du 28 mai 2025 à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", incluant ainsi les décisions portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités d’un pays membre de l’Union européenne de l’espace Schengen. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères () /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () « . Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel () ".
6. Il ressort de l’entretien individuel mené le 29 avril 2025, dont le compte rendu a été signé par ses soins, que le requérant a déclaré « comprendre et lire le français et avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliqué lors de l’entretien ». Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu remettre les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue française sur lesquelles l’intéressé a apposé sa signature lors de leur remise le 29 avril 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A a bénéficié d’un entretien individuel à la préfecture de la Haute-Vienne le 29 avril 2025 au cours duquel il a pu faire part de toutes ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En l’espèce, M. A soutient qu’il s’est rendu dans un hôpital en Allemagne où il lui aurait été diagnostiqué une hépatite B pour laquelle il n’a bénéficié d’aucun traitement ou suivi, qu’il est actuellement dans l’attente d’un rendez-vous au centre de lutte anti-tuberculose pour un dépistage et pour la mise en place d’un traitement et que dès lors « il y a tout lieu de craindre, considérant ce qui précède, qu’il ne bénéficie à nouveau d’aucune prise en charge médicale en cas de transfert vers l’Allemagne, avec des conséquences graves pour sa santé, de l’ordre du traitement inhumain ou dégradant ». Toutefois, ces assertions ne sont assorties d’aucun élément et ne permettent pas d’établir que sa remise aux autorités allemandes l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées ni qu’il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait dû faire application de la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ni que son transfert en Allemagne méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
12. Si M. A, qui est hébergé au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile Le Roc à Uzerche (Corrèze), se prévaut de ce que depuis son arrivée sur le territoire national il « a retrouvé son cousin, Monsieur G A, lequel vit à Nantes et est titulaire d’une carte de résident de dix ans » et que « ils sont régulièrement en contact, presque tous les jours », il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et le bien-fondé de ses allégations et il ne démontre pas davantage l’existence de liens d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une intensité telles que l’arrêté litigieux méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P.-M. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet
de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière
M. C
No 2501237
if
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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