Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2516369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Machry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le président du Conseil Départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de la conclusion d’un contrat « jeune majeur » et a mis fin à sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val de Marne de le reprendre en charge en sa qualité de jeune majeur et de mettre en place un contrat « jeune majeur » dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité malienne, il a fait l’objet par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses), le 12 juin 2025, d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, et que, le 11 septembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance pour ce motif.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus aucun hébergement, ayant été expulsé de son logement alors qu’il poursuit une formation en apprentissage, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Vu :
la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 18 septembre 2005 à Bineou (Région de Koulikoro), entré en France le 2 septembre 2020, a été placé provisoirement, à compter du 17 septembre 2020, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) auprès de l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne. Par une décision du 30 septembre 2020, confirmée les 1er juin 2021 et 13 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil a maintenu son placement jusqu’à sa majorité, à savoir le 18 septembre 2023. A sa majorité, M. A… a fait l’objet d’une prise en charge et d’un hébergement par l’association « ARILE », à Villejuif (Val-de-Marne). Le 2 août 2023, il avait sollicité auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », en tant que mineur non accompagné confié au service de l’aide sociale à l’enfance, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 19 janvier 2025, M. A… a signé le renouvellement de son contrat « jeune majeur » avec le conseil départemental du Val-de-Marne, impliquant son suivi régulier par un travailleur social et sa prise en charge en matière de logement. Le 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Hay-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif qu’il avait présenté, à l’appui de sa demande, des documents d’identité dont l’authenticité n’avait pu être établie par les services compétents de la direction nationale de la police aux frontières. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté. Le 11 septembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a notifié à M. A… une décision de fin de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance motivée par cette obligation de quitter le territoire français. Le 10 novembre 2025, l’intéressé a adressé un recours préalable obligatoire au président du conseil départemental du Val-de-Marne, et il demande, par une requête du même jour, au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 et d’enjoindre au président du conseil départemental de poursuivre sa prise en charge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, excluent cependant du bénéfice de ce droit ceux de ces jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le département conservant néanmoins la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire en application des deux derniers alinéas de cet article.
Il résulte des pièces du dossier que M. A…, confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne par un jugement en assistance éducative du 30 septembre 2020 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Créteil, a bénéficié à sa majorité d’un contrat « jeune majeur » auquel il a été mis fin par la décision contestée du 11 septembre 2025, au motif qu’il avait fait l’objet, le 12 juin 2025, d’un arrêté du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses ) portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
Il résulte de ce qui est dit au point 6 que M. A…, dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne tire aucun droit des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental, qui peut prendre en considération la situation du jeune majeur au regard du droit au séjour, et en l’absence de circonstances particulières concernant M. A…, la décision de mettre fin à sa prise en charge ne traduit pas une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département par les dispositions rappelées au point 5, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même le requérant soutiendrait qu’il bénéficierait d’un contrat d’apprentissage jusqu’au 30 avril 2026.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Licence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Installation ·
- Vache laitière ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Biogaz ·
- Forage ·
- Autorisation ·
- Paille ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Expulsion ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Copie ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Terrorisme ·
- Contrôle administratif ·
- Outre-mer ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Public ·
- Commission ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés ·
- Rémunération
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Reconnaissance ·
- Catastrophes naturelles ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Liste ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Forces armées ·
- Reconnaissance ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.