Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2511612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 et un mémoire du 24 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il est en situation irrégulière et son employeur peut mettre fin à contrat de travail ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; méconnaissance de sa liberté d’aller-et-venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré à M. C… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; aucune situation d’urgence ne peut être caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2511611 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant argentin né le 22 avril 1987 à Buenos Aires (Argentine), s’est marié avec une ressortissante française le 4 mars 2021 en Uruguay. Il est entré en France le 2 août 2024 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 2 août 2024 au 1er août 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 7 mai 2025 sans qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui soit délivrée. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cours d’instance la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant restreint ses conclusions à la seule décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure d’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence est présumée et doit donc être regardée comme remplie, malgré la délivrance en cours d’instance par la préfète de l’Isère d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 8, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. C… et de statuer par une décision explicite. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. C… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Son conseil peut donc revendiquer à son profit le bénéfice de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. C… et de statuer par une décision explicite dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’État versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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