Rejet 14 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de cette notification et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas obtenu la communication de son dossier de demande ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et est ainsi entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Belaïche, substituant Me Bazin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 1966, déclare être entrée en France le 28 décembre 2017. La demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2018, décision dont la légalité a été confirmée le 29 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la présidente par intérim de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille du 11 mai 2021, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Mme B a sollicité, le 2 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 2 octobre 2024.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Si Mme B justifie avoir sollicité, par un courrier électronique adressé le 17 février 2025 aux services du préfet du Gard, la communication de l’intégralité de son dossier de demande de titre de séjour, elle n’établit ni même n’allègue qu’un refus aurait été opposé à cette demande. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Il suit de là que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, si la requérante argue du caractère erroné de certaines affirmations contenues, selon elle, dans l’arrêté contesté, elle n’établit ni même n’allègue que le préfet du Gard aurait commis une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation qu’il devait porter sur sa situation.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l’arrêté contesté ne se réfère pas expressément aux documents produits par Mme B durant l’année 2024 et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de rejeter cette demande. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme B, qui a déclaré être veuve et mère de deux enfants nées en 1990 et en 2005 dans son pays d’origine, se prévaut d’une durée de résidence en France de près de sept ans à la date de l’arrêté contesté et de la présence sur le territoire français de ses deux filles ainsi notamment que de ses petits-enfants. L’intéressée, qui indique être hébergée par sa fille aînée résidant régulièrement à Nîmes, est employée à Paris au vu des différents contrats de travail de garde d’enfants signés au cours des années 2021 et 2022 et versés aux débats. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui ne justifie pas avoir tissé des liens amicaux intenses et stables en France, serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie et où sont nées ses deux filles majeures. Par ailleurs, la requérante, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté du 10 janvier 2020 rejetant sa précédente demande de titre de séjour, ne justifie pas d’une intégration sociale particulière malgré son engagement associatif. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme B et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées dans l’arrêté contesté, doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard en particulier des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B exposés au point 7, que l’admission au séjour de l’intéressée au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. D’autre part, si la requérante se prévaut de la circonstance, dont fait état l’arrêté contesté, qu’elle exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années, les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
11. Il résulte de ces dispositions que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour en litige, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit précédemment.
12. En second lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme B doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Reconnaissance ·
- Catastrophes naturelles ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Liste ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Licence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Vache laitière ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Biogaz ·
- Forage ·
- Autorisation ·
- Paille ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Expulsion ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Copie ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Référé
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Territoire français ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Forces armées ·
- Reconnaissance ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.