Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2202587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022, le 24 mars et le 20 avril 2023, la société « Immo Aménagement », représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Ferrières (80470) a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de construire 24 lots issus de la division des parcelles cadastrées section AB nos 14, 15, 16 et 17, situées au lieu-dit « Le Village », sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ferrières de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’avis défavorable émis par le préfet de la Somme est lui-même entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette de son projet est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
— a inexactement appliqué les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe au sein des parties urbanisées de la commune ;
— est entaché d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré de la conservation des vestiges archéologiques est infondé ;
— a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que la parcelle est desservie par des voiries capables de prendre en charge un flux de circulation plus important résultant du lotissement et, d’autre part, que la voie bénéficie d’espaces suffisamment protégés pour les piétons, les bicyclettes ou engins de déplacements individuels motorisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 19 avril 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Ferrières, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Immo Aménagement ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Immo Aménagement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2022, la société Immo Aménagement a déposé une demande de permis d’aménager portant création de 24 lots à bâtir au lieu-dit « Le Village », sur les parcelles cadastrées section AB n°s 14, 15, 16 et 17 situées sur le territoire de la commune de Ferrières dans le département de la Somme. Par un arrêté du 14 juin 2022, le maire de la commune de Ferrières a, au nom de la commune, rejeté la demande de permis d’aménager présentée par la société Immo Aménagement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis () d’aménager () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (). () Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / () « . Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; () ". Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. Il est constant que la commune de Ferrières ne dispose pas de plan local d’urbanisme (PLU) à la date de la décision attaquée, de sorte que le maire a sollicité, comme le prescrivent les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme qui viennent d’être rappelées, l’avis conforme du préfet de la Somme, qui a émis un avis défavorable au projet le 4 mars 2022.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : " Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; () « . Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : » En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout principe document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article
L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes produites par les parties et du plan de situation joint au dossier de demande de permis d’aménager, que le terrain d’assiette du projet est situé à l’est de la commune de Ferrières, relié à la rue des frères Thibault par un chemin de remembrement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la partie nord-ouest du terrain d’implantation du projet s’ouvre sur de vastes étendues agricoles dépourvues de toute construction. S’il ressort de ces mêmes pièces que les parcelles litigieuses sont bordées, à l’ouest, à l’est, au sud et sur leur côté nord-est par des parcelles comportant des constructions, ces dernières ne sont pas d’une densité significative. Il ressort également des pièces composant le dossier de demande de permis d’aménager que le projet consiste en la création de 24 lots à bâtir sur une surface de plus de 2,06 hectares, ce qui aura pour conséquence d’accroître significativement le nombre et la densité des constructions situées à Ferrières. Enfin, il ressort en particulier du plan de composition joint à la demande que ce projet prévoit la création sur deux rangées de constructions pour une surface de plancher totale de 4 800 m2, desservies uniquement par un chemin de remembrement. Dans ces conditions, compte tenu de l’ampleur et de la densité du projet, l’opération envisagée par la société requérante aura pour effet d’étendre les parties urbanisées de la commune en bordure desquelles le terrain d’emprise du projet se situe.
6. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme que le préfet de la Somme a estimé que le terrain d’assiette du projet objet de la demande de permis d’aménager était situé en dehors des parties urbanisées de la commune et a considéré, en conséquence, que le projet envisagé n’était pas réalisable sur ce terrain. Un tel moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Ferrières était en situation de compétence liée par le refus d’avis conforme du préfet de la Somme et tenu en conséquence de rejeter la demande de permis d’aménager présentée par la société Immo Aménagement. Dès lors, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions des articles R. 111-14 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’erreur de droit relative au motif tiré de la conservation des vestiges archéologiques, entachant l’arrêté attaqué doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Immo Aménagement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ferrières, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immo Aménagement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Immo Aménagement, à la commune de Ferrières et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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