Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 sept. 2025, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A B conteste la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Allier a rejeté sa demande de renouvellement de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par une lettre du 1er août 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de Mme B tend à l’annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l’Allier a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 1er août 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 11 août 2025, Mme B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
dm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Résumé ·
- Ressortissant ·
- Examen
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Urbanisme ·
- Côte ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Logement collectif ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Virement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Port de plaisance ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bateau ·
- Mesures d'exécution ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Béton ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Parc de stationnement ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Aménagement commercial
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité ·
- Public
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.