Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 déc. 2025, n° 2501640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative. ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Pigneira, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle (1991).
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour le plonge dans une situation d’extrême précarité administrative, qu’il lui est impossible d’accéder à l’emploi, qu’il est exposé au risque d’être interpellé et éloigné du territoire, et qu’il est dans l’incapacité de bénéficier des droits sociaux de base et de se loger décemment ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 6 octobre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En premier lieu, le requérant demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser, d’une part, l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d’admission au séjour, d’autre part, la rupture de la continuité du service public et, enfin, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d’admission au séjour. De telles conclusions, en ce qu’elles relèvent de l’organisation même des services de la préfecture, ne sont pas au nombre de celles qu’il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner.
En deuxième lieu, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre une convocation en vue de déposer sa demande de titre de séjour, M. A…, ressortissant dominicain né en 1984, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de ce qu’il est le père d’un enfant mineur scolarisé sur le territoire. Toutefois, l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il verse, résider de manière ininterrompue sur le territoire français depuis sa date d’entrée alléguée en 2015. Par ailleurs, en se bornant à produire des certificats de scolarité, qui indiquent que son fils est domicilié et scolarisé à Dijon, le requérant ne démontre pas participer à l’entretien et l’éducation de ce dernier. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il lui est impossible d’accéder à l’emploi et qu’il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative, l’intéressé se limite sur ces points à invoquer des considérations générales, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous rapidement. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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