Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er oct. 2025, n° 2509325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de se prononcer expressément, dans un délai d’un mois à compter de de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2509334 enregistrée le 25 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 26 janvier 1996, a été munie de titres de séjour, en dernier lieu un certificat de résidence en tant que commerçant valable du 18 décembre 2022 au 17 décembre 2023. Elle indique avoir demandé, le 25 octobre 2023, un changement de statut et un titre de séjour en tant que salarié. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A… reconnaissant elle-même avoir demandé un changement de statut pour obtenir un certificat de résidence en tant que salariée, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, elle ne justifie, ni même n’allègue d’aucun élément démontrant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas établie. Au surplus, elle n’établit pas non plus qu’elle ait déposé un dossier complet de demande, condition pour l’examen de celle-ci comme pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu ni d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ni d’examiner les moyens de légalité invoqués, que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris en ses conclusions tendant au prononcé d’injonctions et celles tendant à l’application de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Virement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Port de plaisance ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bateau ·
- Mesures d'exécution ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Mission ·
- Bon de commande ·
- Secret ·
- Communiqué ·
- Assistance ·
- Communication ·
- Ministère ·
- Document administratif ·
- Fonction publique
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Résumé ·
- Ressortissant ·
- Examen
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Urbanisme ·
- Côte ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Logement collectif ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Béton ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Parc de stationnement ·
- Voirie ·
- Sociétés ·
- Aménagement commercial
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.