Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 nov. 2025, n° 2502330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, la S.A.S. Electronique du Mazet, représentée par le cabinet d’avocats Lamy Lexel, Me Delbarre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2021, 2022 et 2023 à hauteur de la somme de 301 848 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer à la suite du dégrèvement accordé par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 de ce même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 5 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Electronique du Mazet a été assujettie au titre des exercices clos en 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 301 849 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la S.A.S. Electronique du Mazet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la S.A.S. Electronique du Mazet aux fins de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2021, 2022 et 2023 à hauteur de la somme de 301 848 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la S.A.S. Electronique du Mazet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A.S. Electronique du Mazet et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Rozenn CARAËS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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