Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2100643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2021, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 et des rappels et droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’une escroquerie de la part de son beau-frère, M. A C, contre lequel elle a porté plainte ;
— elle est de bonne foi ;
— ses revenus sont modestes et son mari est décédé le 4 novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2002.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, qui exerçait à titre individuel une activité de vente de menuiseries achetées en Pologne jusqu’au 30 juin 2017, date de la cessation de son activité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2017 qui s’est soldée par une absence de rectification notifiée par un avis du 9 mai 2019 après que l’administration a informé le contribuable de la mise en œuvre, le 27 mars 2019, de la procédure prévue à l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales d’assistance administrative internationale qui permet à l’administration de solliciter des renseignements d’un autre Etat et de réparer des omissions ou insuffisances constatées dans ce cadre. La réponse du 6 juin 2019 des autorités polonaises a révélé que, d’une part, des marchandises avaient été acquises du 1er janvier au 30 juin 2017 et que le montant du chiffre d’affaires pour cette période avait ainsi été minoré et, d’autre part, que des marchandises identiques à celles vendues dans le cadre de son activité de vente de menuiserie avaient été acquises postérieurement au 30 juin 2017, date de la cessation déclarée de l’activité. A la suite du contrôle de ses déclarations, l’administration a, d’une part, réclamé à Mme C, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l’a assujettie à des compléments d’impôt sur le revenu résultant de l’inclusion dans son revenu imposable des bénéfices industriels et commerciaux omis au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2017 et, d’autre part, l’a taxée d’office à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et a évalué d’office le chiffre d’affaire en application du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales à raison de son activité occulte de vente de menuiseries pour les mois du 1er juillet au 31 décembre 2017. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40% prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. Une amende pour défaut de déclaration des acquisitions intracommunautaires prévue par le 4 de l’article 1788 A du code général des impôts lui a également été infligée. Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Mme C doit être regardée comme ayant donné son accord aux rectifications à la suite de la réception des propositions de rectification du 3 juillet 2019 lui notifiant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d’impôt sur le revenu établis au titre du 1er janvier au 30 juin 2017 en application de la procédure contradictoire. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions établies au titre de cette période lui incombe en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
3. Des droits de taxe sur la valeur ajoutée taxés d’office en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et des compléments d’impôt sur le revenu évalués d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales ont été notifiés au contribuable au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2017. Il appartient, dès lors, à Mme C, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du caractère exagéré des bases d’imposition retenues au titre de cette période.
4. Si Mme C soutient qu’elle a été victime d’une escroquerie de la part de son beau-frère qui aurait effectué des achats intracommunautaires après avoir usurpé son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, elle n’établit pas, par les pièces produites qui ne sont assorties d’aucune démonstration, que les transactions en litige auraient été réalisées à son insu et, par suite, que les impositions en litige seraient mal fondées.
5. Les circonstances que Mme C, qui argue de sa bonne foi, perçoit des revenus modestes et que son époux est décédé en 2020 sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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