Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2024, n° 2408519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2408519, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, agissant par leurs représentants légaux en exercice, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey s’est opposé au permis de construire n° PC 005133 24 H0005 déposé le 18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Chaffrey d’effectuer une nouvelle instruction de son permis de construire et d’y statuer en prenant une nouvelle décision, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey le versement aux sociétés requérantes de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructure soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée, compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Bouygues Télécom de tenir ses engagements relativement à cette couverture ;
— des doutes sérieux pèsent sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
— il est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le projet ne porte pas atteinte aux activité agricole, pastorale ou forestière, à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ne méconnaissant ainsi pas les prescriptions l’article Ap2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Chaffrey ;
— le projet ne porte pas non plus atteinte à son environnement ne méconnaissant donc pas les prescriptions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’élaboration du projet a été réalisée à la suite d’une étude géologique et géotechnique en application des prescriptions du PPRN applicable ;
— la commune n’a pas utilisé ses pouvoirs d’instruction afin d’obtenir des éléments sur la gestion des eaux pluviales ;
— le dossier de permis comporte des éléments relatifs au traitement des espaces verts ;
— le dossier est cohérent et complet ;
— la commune aurait dû exercer ses pouvoirs d’instruction.
Vu :
— la requête par laquelle la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 11 septembre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bouchut, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
— les observations de Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, qui a repris et développé oralement son argumentation écrite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante Phoenix Infrastructures France a déposé le 18 mars 2024 un permis de construire, relatif à la création d’un pylône-treillis de radiotéléphonie et d’éléments techniques accessoires sur un terrain situé lieu-dit Serre Lacroix à Saint-Chaffrey. Par l’arrêté attaqué du 30 mai 2024, ladite commune a pris une décision d’opposition à ce permis de construire.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au renforcement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n’est couverte par les réseaux de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. La commune de Saint-Chaffrey s’est opposée au permis de construire en litige aux motifs tirés de ce que, le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, méconnaissant les prescriptions des règlements des zones B1 et B4 du PPRN applicable. La commune fait valoir que le pétitionnaire n’a pas apporté la preuve de la réalisation d’une étude géotechnique antérieure. Elle ajoute que le pétitionnaire n’apporte aucune information sur le rejet des eaux pluviales en méconnaissance des articles du PPRN précités et que le dossier n’apporte aucune précision sur le traitement des espaces libres en méconnaissance de l’article Ap6 du PLU. Enfin elle estime que les pièces fournies au cours de l’instruction sont incohérentes et incomplètes.
6. Il résulte, tout d’abord, de l’instruction que le pylône de radiotéléphonie est composé de matériaux permettant une certaine transparence, avec une emprise au sol limitée, et est inséré dans un milieu composé d’arbres d’une hauteur importante. Il s’ensuit que le moyen soulevé par les sociétés requérantes, tiré de ce que le projet ne porte pas atteinte à son environnement, et aux activités définies par la zone Ap2, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
7. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier de permis de construire, que la société Phoenix France Infrastructures a fourni une attestation d’architecte précisant que le projet était précédé d’une étude géotechnique, et qu’il a été élaboré en conformité avec cette dernière. Il s’ensuit que le moyen soulevé par les sociétés requérantes, tiré de ce que le projet, qui a été précédé par une étude géologique, dont la tenue et le respect par le projet ont été attesté par l’architecte ayant conçu le dossier de permis de construire, ne porte pas atteinte aux dispositions du PPRN applicable, est ainsi propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
8. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier de permis de construire, que la société requérante a détaillé, au sein de différents schémas, le traitement des espaces libres. Il s’ensuit que le moyen soulevé par les sociétés requérantes, tirés de ce que le projet comporte des éléments de précision sur le traitement des espaces libres, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
9. Enfin les moyens tirés de ce que la commune n’a pas mis en œuvre ses pouvoirs d’instruction afin d’obtenir des éléments de précision sur la gestion des eaux pluviales et les pièces incohérentes et incomplètes du dossier, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué par lequel le maire de Saint-Chaffrey s’est opposé à au permis de construire déposé par la société Phoenix France Infrastructure le 18 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
12. La suspension de l’exécution de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif de la suspension, que le maire de Saint-Chaffrey instruise à nouveau le permis de construire n° PC 005133 24 H0005 de la société Phoenix France Infrastructure et prenne une nouvelle décision, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder en ce sens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructure.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté attaqué en date du 30 mai 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Chaffrey d’instruire à nouveau le permis de construire n° PC 005133 24 H0005 de la société Phoenix France Infrastructures et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Chaffrey versera à la société Bouygues Telecom et à la société Phoenix France Infrastructures la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408519 de la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Saint-Chaffrey.
Fait à Marseille le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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