Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 juil. 2022, n° 2201478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Lachaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commune de Moulismes a décidé de préempter la parcelle cadastrée section F n° 929 située rue de la maison rouge, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moulismes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— cette condition est remplie dès lors que l’acquéreur évincé jouit d’une présomption en cas de préemption ;
— elle a obtenu un agrément pour exercer une activité professionnelle d’élevage de chevaux, qui débutera le 1er juillet 2022 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la délibération attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 3 novembre 2015 portant approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune laquelle n’était pas devenue exécutoire à la date où le droit de préemption a été instauré ;
— le droit de préemption est institué, en partie, sur une zone naturelle en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme ;
— la délibération est insuffisamment motivée car elle ne fait référence à aucun projet réel et précis ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Moulismes, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle conclut au sursis à exécution d’une délibération ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2201416 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après lecture du rapport de M. B ont été entendues :
— les observations de Me Lachaume, représentant Mme D, qui maintient ses moyens et conclusions ;
— les observations de Me Drouineau, représentant la commune de Moulismes, qui abandonne la fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante conclut au sursis à exécution d’une délibération, et maintient ses autres moyens et ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D souhaitait acquérir auprès de Mmes C, Brigitte et Patricia Sicard la parcelle cadastrée section F n° 929, située rue de la maison rouge à Moulismes. Mais la commune a, par une délibération du 4 mai 2022, décidé d’exercer son droit de préemption. Par la présente requête, Mme D demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
4. La commune de Moulismes ne fait état d’aucune circonstance particulière qui serait notamment de nature à justifier que soit réalisé dans les plus brefs délais le projet en vue duquel elle a exercé la préemption contestée, seule susceptible de faire échec à la présomption d’urgence dont bénéficie Mme D en sa qualité d’acquéreur évincé. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code dans sa rédaction applicable : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan () ». Aux termes de l’article L. 213-2-1 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière ».
6. Il résulte de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme que le droit de préemption d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme ne peut s’exercer que dans les zones urbaines et dans les zones d’urbanisation future délimitées par ce plan dans lesquelles elle a institué un droit de préemption urbain. Si l’article L. 213-2-1 du même code permet à la commune, lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger de la commune qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble de cette unité foncière, il n’autorise pas la commune à préempter ceux des éléments d’un ensemble immobilier faisant l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner unique qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer.
7. Dès lors qu’il n’est pas contesté en défense que la parcelle cadastrée F n° 929 est en partie située en zone naturelle du plan local d’urbanisme et que la commune a exercé le droit de préemption sur l’intégralité de cette parcelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mai 2022.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Et, aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en ce que la décision litigieuse ne fait état d’aucun projet réel et précis pour lequel le droit de préemption est exercé est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mai 2022.
11. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « » Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ". Le dernier moyen de la requête n’est pas, en l’état de l’instruction, pas susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Moulismes une somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Moulismes.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commune de Moulismes a décidé de préempter la parcelle cadastrée section F n° 929 rue de la maison rouge est suspendue jusqu’au jugement de l’instance au fond.
Article 2 : La commune de Moulismes versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la commune de Moulismes.
Fait à Poitiers, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIER
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