Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2604405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle la commission de propagande a refusé les circulaires et bulletins de vote de la liste « En Avon Toute » pour le second tour des élections municipales du 22 mars 2026 ;
d’enjoindre à la commission de propagande d’accepter ces circulaires et bulletins de vote ;
d’ordonner toute mesure utile garantissant l’égalité entre les candidats, notamment la mise sous pli et la distribution des circulaires et bulletins de vote en cause.
Elle soutient que :
-
il y a urgence, dès lors que le scrutin du second tour des élections municipales, prévu le 22 mars 2026, est imminent et qu’il est nécessaire qu’une ordonnance intervienne dans la journée du 18 mars 2026 afin de permettre la mise sous pli puis la distribution dans les délais des circulaires et bulletins de la liste « En Avon Toute » ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se présenter aux suffrages et au principe d’égalité entre les candidats du fait de la décision en litige, dès lors que : en premier lieu, cette décision repose sur des motifs entachés d’inexactitude matérielle car : d’une part, les couleurs bleu, blanc et rouge blanc ne sont pas utilisées sur les circulaires de la liste « En Avon Toute », qui ne comportent pas de blanc mais du vert d’eau ainsi que du rose et du jaune moutarde ; d’autre part, le nom de la liste « En Avon Toute » est mentionné sous forme de logo, un tel procédé ayant d’ailleurs été admis pour les bulletins de vote du premier tour et étant couramment utilisé, y compris par d’autres listes de candidats dont les bulletins de vote ont été acceptés ; en outre, la présidente de la commission de propagande ayant refusé de lui communiquer le procès-verbal de la réunion tenue par cette commission le 18 mars 2026, elle ignore les motifs de la décision en litige, ce qui porte atteinte aux droits de la défense .
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui a versé des pièces au dossier mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code électoral ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 mars 2026 à 16h30 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Mme B…, qui, ayant pris connaissance des pièces produites par le préfet de Seine-et-Marne, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, en ce qui concerne le troisième motif de la décision en litige, que les circulaires et bulletins de vote de la liste « En Avon Toute » n’avaient pu être déposés en mairie pour 9h00 en raison d’un retard de l’imprimeur et que ces documents avaient été remis ultérieurement à la commission de propagande lors de la réunion tenue par celle-ci au tribunal judiciaire de Fontainebleau.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de sa réunion du même jour, produit en défense par le préfet de Seine-et-Marne, que la commission de propagande instituée pour la commune d’Avon au titre des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 a refusé le 18 mars 2026 d’assurer l’envoi à tous les électeurs de la circonscription, au plus tard le jeudi 19 mars 2026, des circulaires et bulletins de vote de la liste « En Avon Toute » conduite par Mme B…. Cette dernière doit être regardée comme demandant, par sa requête, que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, une ou plusieurs mesures destinées à sauvegarder les libertés fondamentales dont elle entend se prévaloir et auxquelles il aurait ainsi été porté atteinte.
Aux termes de l’article R. 38 du code électoral : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. / La commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections. » L’article R. 27 du même code dispose que : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral […] la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national […] ». Selon l’article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité […] »
Il ressort du procès-verbal mentionné au point 2 que la commission de propagande a refusé d’assurer l’envoi des circulaires et bulletins de vote de la liste « En Avon Toute » pour trois motifs, tirés, le premier, de ce que les trois couleurs bleu, blanc et rouge apparaîtraient sur les circulaires en cause, le deuxième, de ce que les bulletins de vote en cause ne comporteraient pas la mention du nom de la liste conduite par Mme B… au-dessus de la liste « du candidat », le troisième, de ce que l’ensemble des documents en cause n’avaient pas été reçus en mairie.
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, au cours de laquelle Mme B… a produit des exemplaires originaux des circulaires et bulletins de vote de la liste « En Avon Toute » pour le second tour des élections municipales, que les circulaires comportent une juxtaposition non pas des couleurs de l’emblème national mais de bleu, de rose, de vert d’eau et de jaune pâle et que les bulletins de vote comportent quant à eux la mention du nom de la liste conduite par la requérante au-dessus de la liste des noms des candidats. Les deux premiers motifs de la décision en litige sont, par suite, entachés d’inexactitude matérielle.
Toutefois, par un arrêté pris le 20 janvier 2026 en application de l’article R. 38 du code électoral, le préfet de Seine-et-Marne a fixé au mercredi 18 mars 2026 à 9h00 la date et l’heure limites pour la remise des circulaires et bulletins de vote par les listes de candidats souhaitant obtenir le concours de la commission de propagande pour le second tour de scrutin. Or il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par la requérante, qui a, au contraire, reconnu les faits lors de l’audience publique, en les expliquant par un retard lié à un imprimeur, que les circulaires et bulletins de vote de la liste « En Avon Toute » n’ont pas été remis en mairie pour 9h00 au plus tard le 18 mars 2026 comme ils auraient dû l’être, mais ultérieurement, au moment de la réunion de la commission de propagande. Dans ces conditions, et eu égard à la possibilité que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 38 du code électoral donnent à la commission de propagande, dans une telle hypothèse, de ne pas assurer l’envoi de documents, le troisième et dernier motif de la décision en litige était légalement de nature à la justifier. Par suite, la décision en litige ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressé pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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