Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2407441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de droit et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1982, M. A B a été titulaire d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 20 septembre 2022 au 19 février 2023. Le 4 juillet 2023, il en a sollicité le renouvellement. Il demande l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également les éléments de fait ayant conduit aux décisions contestées, et en particulier ceux relatifs à l’état de santé de M. B Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du 19 décembre 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé du requérant pourrait faire l’objet d’un suivi approprié dans son pays d’origine. M. B se borne à affirmer, sans autre précision, qu’il souffre de diabète et des séquelles de la double ostéotomie tibiale de déflexion et varisation qu’il a subie le 28 juin 2019, et que sa prise en charge serait impossible en Côte d’Ivoire, sans apporter quelque élément que ce soit de nature à remettre en cause les énonciations de cet avis et l’appréciation portée par l’autorité administrative au vu de celui-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. B soutient qu’en raison de son état de santé, il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette disposition, supprimée à compter du 28 janvier 2024 par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n’était plus applicable au 27 juin 2024, date de la décision contestée. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. En dernier lieu, M. B fait valoir, outre son état de santé, la présence à ses côtés de son fils, né en 2013, pour lequel une demande d’asile a été déposée le 8 février 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué, la naissance en Espagne de sa fille en décembre 2023, la disparition d’une de ses filles en Côte d’Ivoire en 2019 alors qu’elle était encore mineure, et les menaces dont il fait l’objet ainsi que sa fille aînée dans ce pays. Toutefois, et alors que rien n’indique dans les pièces fournies par le requérant qu’il souffrirait encore des séquelles de la double ostéotomie tibiale de déflexion et varisation qu’il a subie le 28 juin 2019 et qu’une ordonnance du 19 août 2021 constate que la plaque fémorale et tibiale qui lui avait été posée à cette occasion a été retirée, il n’établit par aucune pièce contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant mineur demandeur d’asile présent en France, avec lequel il n’expose même pas vivre. La présence en Espagne et en Côte d’Ivoire de ses filles, avec lesquelles il n’expose pas entretenir de liens, n’établit pas davantage l’existence de liens familiaux que le requérant aurait tissés en France, et l’intéressé, qui vit dans une structure associative, et dont la dernière demande d’asile a été rejetée définitivement le 27 septembre 2019, ne démontre aucune insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 27 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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