Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bingol Coskun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle l’Office Français de l’Immigration et l’Intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la rétablir dans ses droits et de la faire bénéficier, dans les plus brefs délais, de l’hébergement, de l’allocation pour demandeur d’asile et de l’accompagnement prévus à cet effet.
Elle soutient que la décision est entachée :
— de défaut de motivation ;
— d’erreur d’appréciation sur sa date d’entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le directeur général de l’Office Français de l’Immigration et l’Intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juin 2025 à 10h00, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour avoir sollicité l’asile sans motif légitime dans un délai supérieur à 90 jours suivant son entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 555-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Il résulte du 3° de l’article L. 531-27 de ce code que le délai en cause est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée de l’étranger en France.
3. La décision attaquée indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé au motif que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. Mme B produit la copie de son passeport sur lequel est apposé un visa d’entrée délivré par les autorités espagnoles, valable du 17 au 21 octobre 2024, et le tampon d’entrée à l’aéroport de Barcelone à la date du 17 octobre 2024. En se bornant à soutenir qu’elle est entrée ultérieurement en France par la route, le 20 avril 2025, en produisant une simple attestation d’une amie, la requérante n’établit pas la réalité de sa date d’entrée en France, ni qu’elle y est entrée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le dépôt de sa demande d’asile, le 22 mai 2025. Il s’ensuit que le motif opposé par l’OFII n’est pas erroné.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office Français de l’Immigration et l’Intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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