Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2400953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Guillou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 juillet 2023 lui refusant la délivrance du permis de conduire moto ;
2°) d’enjoindre préfet du Morbihan de lui délivrer un permis de conduire moto ou, tout au moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’illégalités externes : elle est entachée d’un défaut de motivation, ainsi qu’une méconnaissance du principe dit du droit de la défense ;
- elle est entachée d’illégalités internes : elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour défendre dans cette requête.
Il soutient que la défense de cette affaire incombe au préfet du Morbihan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Le 29 mars 2022, M. B… a réussi l’examen théorique général du code de la route s’agissant du permis moto auprès de l’organisme agréé « Centre Pearson Vue » dans le centre d’examen pointcode sis 193 avenue Henri Barbusse situé à Drancy (93) et le 14 juin 2022, l’intéressé a obtenu l’examen pratique de la catégorie A2 du permis moto. Par la suite, le 15 novembre 2022, le préfet du Morbihan lui a adressé un courrier l’invitant à se présenter à un entretien le vendredi 16 décembre 2022 à la préfecture du Morbihan, où il s’est rendu et où il a pu exposer les conditions dans lesquelles il a passé l’examen théorique général. Par un courrier du 2 mai 2023 notifié le 12 mai 2023 le préfet a informé l’intéressé qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de son épreuve théorique générale et en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration lui a laissé un délai de 10 jours pour présenter des observations écrites, ce qu’il a fait par courrier du 18 mai 2023. M. B… demande l’annulation de la décision implicite du 26 juillet 2023 par laquelle le préfet du Morbihan lui aurait refusé la délivrance du permis de conduire moto
Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’aucune suite n’a été donnée à la procédure contradictoire qui avait été initiée par le préfet du Morbihan et que, suite à son courrier du 18 mai 2023, aucune décision de retrait n’a été effectivement notifiée au requérant qui est titulaire du permis moto depuis juin 2022, comme le démontre son relevé d’information intégral du permis de conduire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ce courrier du 18 mai 2023 aurait eu pour effet de faire naître une décision implicite d’invalidation de son permis et le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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