Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 16 juil. 2025, n° 2400127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 24 juin 2025, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 31 190,90 euros, émise le 7 décembre 2023, correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la contrainte délivrée le 1er juin 2023 ;
3°) d’ordonner la communication du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 28 juin 2023 et des réquisitions du ministère public ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est compétent ;
— la mise en demeure attaquée ne fait pas mention d’un jugement ou d’un commandement de payer ;
— les sommes réclamées ne sont pas détaillées ;
— il n’y avait plus de vie commune à compter du mois de mai 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le département du Nord conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit d’observation.
Les parties ont été informées, par un courrier du 18 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence du tribunal, dès lors que les conclusions tendant à l’annulation d’une mesure de recouvrement relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme B a présenté son rapport, informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la contrainte du 1er juin 2023 dès lors que ces conclusions, présentées dans le cadre d’un mémoire en réplique enregistré au-delà du délai de deux mois suivant l’enregistrement de la requête, sont nouvelles et entendu les observations de Mme A et de son conjoint.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer, émise le 7 décembre 2023, la somme de 31 190,90 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ainsi que la contrainte délivrée le 1er juin 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 7 décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (). ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l’exécution. ". Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Mme A conteste la mise en demeure valant commandement de payer établie à son encontre le 7 décembre 2023 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Nord pour le recouvrement de la somme de 31 190,90 euros au titre d’indus de revenu de solidarité active. La requérante soulève ainsi un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève du juge de l’exécution, qui est un juge de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de cette mise en demeure doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre la contrainte délivrée le 1er juin 2023 :
4. Dans sa requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A demande l’annulation de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 7 décembre 2023. Dans son mémoire enregistré le 24 juin 2025, la requérante demande en outre l’annulation de la contrainte délivrée le 1er juin 2023. De telles conclusions sont nouvelles et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à ordonner la communication du jugement du tribunal correctionnel et des réquisitions du ministère public :
5. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la communication d’un jugement de tribunal correctionnel ni celle des réquisitions du ministère public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département du Nord et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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