Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Landete, représentant le requérant présent à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 décembre 1990, est entré régulièrement en France le 15 octobre 2021 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 6 janvier 2022. Le 24 février 2022, il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 23 février 2025. Le 14 août 2023, il a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour « entrepreneur, profession libérale ou commerçant » dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216 et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F… C…, cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, notamment toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A… B…, qui est entré sur le territoire en 2021, n’est justifiée que par l’obtention d’un titre de séjour en qualité de saisonnier, lequel ne lui donnait pas vocation à s’y établir. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident permanent, avec qui il a eu un enfant le 12 septembre 2024, leur union célébrée le 13 avril 2024 demeure récente et l’existence d’une communauté de vie antérieure à cette date n’est pas établie. En outre, si le requérant fait valoir que la cellule familiale ne saurait se reconstituer au Maroc dès lors que son épouse est également mère de deux enfants de nationalité française issus d’une précédente union, il ressort des pièces du dossier que ses enfants étaient majeurs à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A… B… n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, il ne justifie pas, par la production de quelques bulletins de salaire et d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, d’une insertion professionnelle significative sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. Aucun des éléments invoqués par le requérant, qui ne se prévaut d’aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, ne permet de caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Le préfet de la Gironde, qui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B…, a bien vérifié son droit au séjour, en tenant compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué ne fait pas mention de la présence de son épouse sur le territoire et de la naissance de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de sa demande de titre de séjour produite en défense, dans laquelle il a déclaré être célibataire, qu’il aurait porté à la connaissance du préfet l’existence de ces liens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B…, à Me Landete et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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