Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 et un mémoire enregistré le 9 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable obligatoire du 11 janvier 2023 contre la décision notifiée le 22 décembre 2022 et a confirmé la récupération d’un l’indu d’allocation de logement familial pour un solde de 3 060,25 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022, et de le décharger de l’obligation de payer sa dette.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ;
— il réside seul depuis le départ de sa fille le 11 février 2022 ;
— il a signalé le 14 février 2022 à la caisse d’allocations familiales de la Drôme le changement de sa situation ;
— il n’a fait aucune fausse déclaration et la fraude n’est pas établie.
— sa requête est recevable ;
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable obligatoire du 11 janvier 2023 contre la décision notifiée le 22 décembre 2022 et a confirmé la récupération d’un l’indu d’allocation de logement familial pour un solde de 3 060,25 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022, et de le décharger de l’obligation de payer sa dette.
2. Aux termes des articles L. 823-1 et L. 841-1 du code de la construction et de l’habitation l’allocation de logement familial est une prestation versée sous la condition impérative d’avoir un enfant à charge au sens des prestations familiales et/ou de percevoir certaines prestations, notamment l’allocation d’éducation de l’enfant handicapée mentionnée au 5° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
3. Connu, lorsqu’il résidait en Seine-Saint-Denis, comme étant séparé et ayant la charge de sa fille pour laquelle il percevait l’allocation d’Education pour Enfant D (A), il est constant que M. B a déclaré lors de sa demande d’aide au logement du 22 février 2022 auprès des services de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, résider seul dans son logement occupé à compter de février 2022, suite à sa mutation dans le département. Il résulte de l’instruction qu’il a bénéficié de l’allocation de logement familiale à compter du mois de mars 2022, les services de la caisse d’allocations familiales de la Drôme considérant que sa fille était toujours à sa charge. En défense, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme expose que, malgré le versement de la prestation A du chef de sa fille handicapée, M. B ne s’est pas manifesté immédiatement auprès de ses services pour signaler que sa fille n’était plus à sa charge. Le requérant soutient qu’il reversait A à la mère de sa fille désormais à la charge de celle-ci. De ce fait, il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’un droit à l’allocation de logement familiale, ne pouvant bénéficier A du chef de sa fille à compter de sa demande d’aide au logement, mais pouvait seulement prétendre à un droit au bénéfice de l’allocation de logement sociale pour cette même période. La récupération de l’indu d’allocation de logement familiale au titre de la période de mars à novembre 2022, qui n’est pas une sanction, résulte seulement de la régularisation de son dossier induite par la prise en compte du fait qu’il n’avait plus la charge effective et permanente de sa fille, cette circonstance étant à l’origine du trop-perçu. A supposer même qu’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales dans le traitement de son dossier au regard de ses déclarations ait été à l’origine de l’indu litigieux qui, de ce fait, ne serait pas imputable au requérant, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de sa récupération. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, ni par voie de conséquence la décharge de son obligation de rembourser la somme correspondante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303003
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