Rejet 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 janv. 2023, n° 2204440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août, 10 septembre et 14 novembre 2022 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août et 2 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 1106920 R0479 en date du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Carcassonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C en vue de la division des parcelles en deux lots sur un terrain sis allée Sainte Aude sur les parcelles DZ 91 et DZ 352.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, la commune de Carcassonne, représentée par la SCP Richer et Associés, conclut au rejet de la requête pour cause de tardiveté et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () « . Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () « . Enfin, l’article A. 424-18 du même code ajoute : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
3. Par arrêté du 21 janvier 2021, n° DP 1106920 R0479, le maire de la commune de Carcassonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme C visant à la division des parcelles DZ 91 et DZ 352 en deux lots sur un terrain sis allée Sainte-Aude. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d’huissier dressé le 23 mars 2021, le 23 avril 2021 et le 25 mai 2021, que cette déclaration préalable a fait l’objet d’un affichage régulier sur une période continue de deux mois au plus tard à compter du 23 mars 2021. Si M. B soutient que le panneau a été affiché en retrait d’une clôture, le rendant peu visible et illisible depuis la voie publique et qu’il est nécessaire, pour s’en approcher, d’avancer dans une voie sans issue et de pénétrer sur une propriété privée, il ressort des photographies annexées au constat d’huissier que le panneau a été affiché rue Cassiopée et qu’il était visible depuis la voie publique. Enfin, si le requérant produit une photographie, non datée, montrant un tas de graviers devant le panneau, il ne démontre pas, en tout état de cause, que celui-ci masquait les mentions inscrites sur ce panneau.
4. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de l’arrêté attaqué a commencé à courir à l’égard des tiers à compter du 23 mars 2021. Dans ces conditions, la commune de Carcassonne en défense est fondée à opposer la fin de non-recevoir de la requête présentée par M. B le 26 août 2022, tirée de sa tardiveté. Il y a lieu dès de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Carcassonne visant à mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carcassonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2023
Le greffier,
D. Lopez0dl
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