Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2508279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : faute de titre de séjour, il est dans l’impossibilité de travailler, malgré ses démarches et l’obtention d’une promesse d’embauche le 23 juillet 2025, et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa conjointe et de leur fille ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, prévue pour la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait l’article les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il est père d’une fille ayant obtenu la qualité de réfugiée et respecte les conditions posées par cet article de plein droit ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : la décision le prive de la possibilité de travailler et est susceptible de séparer définitivement la famille ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508278 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Callot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 août 2025.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, juge des référés,
— et les observations de Me Margat.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2021 pour y former une demande d’asile. Il est le père d’une enfant prénommée Fanta née le 14 septembre 2024 en France, de son union avec Mme A, bénéficiaire du statut de réfugié et d’une carte de résident valable 10 ans. L’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à Fanta par une décision du 19 février 2025. M. B a formé, le 16 mars 2025, une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de bénéficiaire de la protection internationale. Il n’a toutefois reçu en retour qu’une attestation de dépôt de titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
5. La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne conteste pas que M. B ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner et travailler en France, ce qui le prive de la possibilité de bénéficier de revenus ou d’aides alors qu’il doit prendre soin de sa jeune enfant, dont il établit s’occuper et alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B est père d’une enfant, née en France le 14 septembre 2024 et qui a obtenu le statut de réfugiée le 19 février 2025. La filiation de l’enfant est légalement établie et n’est d’ailleurs pas contestée par la préfète de l’Isère.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur sa demande de titre par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions de tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Me Margat, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Margat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B et de statuer de nouveau sur sa demande par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 900 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 25 août 2025.
Le juge des référés,
A. Callot
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25082792
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