Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 août 2025, n° 2509622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Club d'Aïki-Taï-Dô de Montfort l' Amaury |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, l’association Club d’Aïki-Taï-Dô de Montfort l’Amaury, représentée par M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le président de la communauté de communes « Cœur d’Yvelines » a rejeté sa demande de participation au forum des associations, a supprimé ses créneaux d’entraînement à compter de la rentrée de septembre et a refusé d’autoriser l’organisation de son barbecue annuel de fin de saison, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes « Cœur d’Yvelines » d’autoriser la tenue de son événement annuel l’été prochain, de l’autoriser à participer au forum des associations et de rétablir provisoirement ses créneaux d’entraînement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
2. En premier lieu, la requête de l’association Club d’Aïki-Taï-Dô de Montfort l’Amaury est signée par M. B A, qui se présente comme le mandataire de celle-ci. Si l’association produit un mandat de représentation du 19 août 2025 signé par Mme Peton, présidente de l’association, indiquant qu’elle autorise, en qualité de membre du comité de direction, M. A à représenter l’association dans le cadre du recours en annulation dirigées contre les mêmes décisions que celles en litige dans la présente instance, il résulte toutefois de l’article 10 des statuts de l’association que cette dernière est représentée en justice par son président ou tout membre du comité de direction spécialement habilité par le comité. Or il ne résulte pas de l’instruction que M. A ferait partie du comité de direction et qu’il aurait été spécialement habilité par ce dernier.
3. En second lieu, l’association justifie de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses en se prévalant des effets de l’impossibilité de participer au forum des associations sur le recrutement de nouveaux membres, de l’impossibilité de s’entrainer en l’absence de créneaux alors que la rentrée est programmée le 6 septembre et de la privation d’une activité fédératrice importante résultant du refus d’organisation du buffet annuel.
4. Toutefois, s’agissant du refus opposé à la participation du forum des associations par la commune de Montfort-l’Amaury, l’association, qui ne précise pas la date de l’évènement, n’apporte aucune précision sur les conséquences concrètes de cette décision sur son recrutement, et en particulier sur le nombre d’inscriptions obtenues lors des forums des années précédentes. Elle ne justifie donc pas de l’urgence à suspendre l’exécution d’une telle décision.
5. En outre, et d’une part, il résulte des courriels produits par l’association que le buffet annuel était programmé le 28 juin 2025 et que la décision de la communauté de communes Cœur d’Yvelines refusant la mise à disposition de locaux et de matériel, révélée par un courriel du 18 juin 2025, a été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance, les courriels faisant d’ailleurs état d’une décision d’annulation de l’événement par l’association. Les conclusions tendant à la suspension d’une telle décision, entièrement exécutée avant l’introduction de la requête, ne peuvent donc qu’être rejetées.
6. D’autre part, le courriel du 7 août 2025 du directeur général de la communauté de communes Cœur d’Yvelines, eu égard à ses termes, ne peut être regardé comme un refus d’octroi de créneaux pour occuper le gymnase de Montfort l’Amaury mais constitue une réponse d’attente, évoquant la nécessité de précisions sur l’état d’avancement du recours déposé par l’association. L’association ne justifiant pas, par les pièces qu’elle produit, de l’existence de la décision de refus dont elle demande la suspension de l’exécution, ses conclusions dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’association Club d’Aïki-Taï-Dô de Montfort l’Amaury en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Club d’Aïki-Taï-Dô de Montfort l’Amaury est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Club d’Aïki-Taï-Dô de Montfort l’Amaury.
Fait à Versailles, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250962
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