Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 sept. 2025, n° 2502390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, et un mémoire enregistré le 29 août 2025 (non communiqué), M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en vue de la remise de son titre de séjour.
Il soutient que :
— sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 16 novembre 2023 ; aucun rendez-vous ne lui a été proposé en vue de la remise de ce titre et ce, malgré ses multiples relances ;
— il ne peut pas obtenir son permis B en l’absence de ce titre au risque de perdre son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B a saisi le juge des référés plus d’un an et demi après la décision favorable ;
— il appartient à M. B de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue de la remise de son titre ; de nouveaux créneaux ont été ouverts le 26 août 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. M. B, ressortissant colombien, a sollicité la délivrance d’une carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Le 16 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer la carte de séjour sollicitée à M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. B se borne à soutenir qu’en l’absence de délivrance de son titre de séjour il ne peut obtenir son permis de conduire et risque de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de décision favorable du 16 novembre 2023 produite par le requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2025. Ainsi, en ne saisissant le juge des référés que le 25 août 2025, M. B s’est placé lui-même dans une situation d’urgence. Par ailleurs, aucun des éléments apportés par le requérant n’établit qu’il risquerait de perdre son emploi. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 septembre 2025.
La présidente,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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