Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 août 2025, n° 2514157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de régler son litige avec son bailleur, l’établissement public Est Ensemble Habitat, en lui enjoignant de réaliser des travaux dans le logement pour lequel elle a signé un bail le 25 juillet 2025 et de lui rembourser et annuler les loyers de ce logement.
Mme A soutient que sa demande est urgente et utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Les litiges nés des rapports entre un locataire et un bailleur social dans le cadre de l’exécution d’un bail de droit privé, fusse-t-il relatif à une habitation à loyer modéré, ressort de la compétence du juge judiciaire.
3. La requête de Mme A, qui tend au prononcé par le juge des référés de mesures dans le cadre d’un litige avec son bailleur relatif à l’état de l’appartement situé au 25, rue Lénine à Bagnolet et à l’exécution du contrat de location de ce logement, ressort ainsi à la compétence du juge judiciaire et ne relève dès lors manifestement pas de celle de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’établissement public Est Ensemble Habitat.
Fait à Montreuil, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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