Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 30 sept. 2025, n° 2402961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la réussite de son parcours scolaire, de son statut national d’étudiant entrepreneur, des liens stables et durables dont elle dispose sur le territoire français et de son projet professionnel alors qu’elle dispose de ressources nécessaires ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Frery, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 7 juillet 1997 et de nationalité marocaine, a déclaré être entrée en France le 26 septembre 2022 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable du 14 novembre 2021 au 12 décembre 2022. Après avoir poursuivi ses études universitaires en France, elle a, le 7 décembre 2023, sollicité du préfet du Puy-de-Dôme, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir avoir poursuivi avec succès ses études au Maroc, en Allemagne et en France où elle a obtenu une licence de management et gestion puis validé un diplôme de master 1 de management et gestion à l’institut d’administration des entreprises (IAE) de Clermont-Ferrand ainsi qu’un un master 2 dans la même formation. Elle indique, par ailleurs, avoir effectué plusieurs stages en entreprise et disposer du statut national d’étudiant entrepreneur au titre de l’année 2023-2024. Elle précise enfin disposer de liens anciens, stables et durables sur le territoire français dès lors que son compagnon ainsi que sa sœur séjournent régulièrement sur le territoire français, que son père y a obtenu un doctorat en littérature comparée en 1988, qu’elle a élaboré un projet professionnel cohérent et qu’elle dispose de ressources nécessaires pour vivre en France grâce aux virements effectués par son père, de sa sœur et de son compagnon.
Toutefois, il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué et qui ne sont pas utilement contestées que, selon les propres déclarations de la requérante, Mme A… est entrée en France le 26 septembre 2022. Dès lors, sa résidence sur le territoire français revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée alors qu’au surplus, les études universitaires poursuivies par la requérante ne lui donnent pas vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à démontrer la réalité des relations que l’intéressée soutient entretenir avec un compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français. Enfin, la circonstance que le père de la requérante ait obtenu son doctorat en France en 1988 n’est pas de nature à caractériser qu’elle-même y entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à l’encontre de Mme A… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. En l’espèce, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les éléments de fait pris en compte par l’autorité administrative. Par suite, elle est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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