Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2303821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2023 et 10 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Messimy-sur-Saône a refusé de lui délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 11 juin 2021 en vue de l’aménagement de deux containers en logement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Messimy-sur-Saône a refusé de lui délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 8 novembre 2022 pour le même projet ;
3°) d’enjoindre au maire de de Messimy-sur-Saône de lui délivrer les certificats de décisions tacites de non-opposition à ces deux déclarations préalables dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Messimy-sur-Saône une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le courrier du 24 novembre 2022 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de la déclaration préalable qu’elle a déposée le 8 novembre 2022, de sorte qu’elle est devenue titulaire d’une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable ;
- pour les mêmes motifs, le courrier du 5 juillet 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de la déclaration préalable qu’elle a déposée le 11 juin 2021 ; elle est donc également devenue bénéficiaire d’une décision de tacite de non-opposition à cette déclaration préalable ;
- les motifs invoqués par la commune en défense ne sont pas susceptibles de faire obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions à fin d’injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025 et non communiqué, la commune de Messimy-sur-Saône, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le courrier notifié à la requérante le 14 mars 2023 est purement confirmatif de la décision tacite de rejet de la déclaration préalable qu’elle a déposée le 8 novembre 2022, intervenue le 3 mars précédent ; la décision du 3 mars 2023 est elle-même confirmative de la décision tacite de rejet, intervenue le 7 octobre 2021, de la déclaration préalable déposée par la requérante pour le même projet le 11 juin 2021 ; les conclusions dirigées contre le courrier notifié à la requérante le 14 mars 2023 sont donc, en tout état de cause, tardives ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Messimy-sur-Saône a refusé de délivrer à la requérante un certificat de décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 11 juin 2021 sont tardives ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête dès lors que :
* le projet ne pouvait être autorisé en zone agricole en application des articles L. 444-1 et R. 151-23 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme ;
* la requérante a déposé, pour le compte de la SCEA Val de Saône dont elle est gérante, quatre autres déclarations préalables qui constituaient, avec la déclaration préalable litigieuse, un ensemble immobilier unique ; une seule demande d’autorisation d’urbanisme aurait donc dû être déposée ;
* le maire aurait pu s’opposer au projet, et aux quatre autres déclarations préalables susvisées, dès lors que leur caractère nécessaire à une exploitation agricole n’était pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Moutoussamy, représentant Mme A…, et celles de Me Frigière, représentant la commune de Messimy-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2021, Mme A…, gérante de la SCEA Val de Saône, a déposé auprès des services de la commune de Messimy-sur-Saône une déclaration préalable de travaux en vue de l’aménagement de deux containers en logement sur un terrain situé 1 510, chemin du Bicheron, lieu-dit Pré-Ruy, parcelle cadastrée section ZA n° 125, classée en zone agricole du plan local d’urbanisme. Par courrier du 5 juillet 2021, le maire de Messimy-sur-Saône lui a demandé de produire des pièces complémentaires et indiqué que le délai d’instruction de cette déclaration préalable était modifié. Par courrier du 11 octobre 2021, le maire de Messimy-sur-Saône a informé Mme A… que sa déclaration préalable avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet intervenue le 7 octobre précédent. Par courrier du 12 octobre 2021, Mme A… doit être regardée comme ayant demandé au maire de Messimy-sur-Saône de lui délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 11 juin 2021, demande qui a été implicitement rejetée. Par ailleurs, le 8 novembre 2022, Mme A… a déposé une seconde déclaration préalable de travaux portant sur le même projet. Par courrier du 24 novembre 2022, le maire de Messimy-sur-Saône lui a demandé de produire des pièces complémentaires et indiqué que le délai d’instruction de cette déclaration préalable était modifié. Par courrier du 23 février 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un certificat de décision tacite de non-opposition à cette seconde déclaration préalable. Par un courrier daté de manière erronée au 11 octobre 2021, mais notifié à la requérante le 14 mars 2023, le maire de Messimy-sur-Saône a informé Mme A… de ce que la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 8 novembre 2022 avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet intervenue le 3 mars 2023. Mme A… doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions implicites par lesquelles le maire de Messimy-sur-Saône a respectivement refusé de lui délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition aux déclarations préalables qu’elle a déposées les 11 juin 2021 et 8 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Selon l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 dudit code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-38 du code de l’urbanisme prévoit également que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». L’article R. 423-14 du même code précise que : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ». Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction, tel que précédemment défini, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : (…) b) La localisation et la superficie du ou des terrains (…) ». L’article R. 431-36 du même code dispose que : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (…) Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (…) ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…) ».
5. Enfin, l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dispose : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) »
En ce qui concerne la déclaration préalable déposée le 11 juin 2021 :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 juillet 2021 reçu par Mme A… le 7 juillet suivant, le maire de Messimy-sur-Saône l’a informée que le dossier de déclaration préalable qu’elle avait déposée le 11 juin 2021 était incomplet, qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour produire les pièces manquantes et que ce n’est qu’à compter de la réception de ces pièces que le délai d’instruction de la déclaration préalable commencerait à courir. A cet égard, le maire de Messimy-sur-Saône a notamment demandé à Mme A… de compléter le formulaire Cerfa composant le dossier de déclaration préalable en ce qui concerne les références cadastrales de l’ensemble de l’unité foncière concernée par le projet, la requérante ayant initialement reporté les seules références de la parcelle sur laquelle il devait être aménagé, et a également sollicité la production d’un plan des façades et des toitures des constructions existantes sur l’unité foncière, d’un plan en coupe et d’une représentation de l’aspect extérieur du projet. Dès lors que ces éléments et pièces sont respectivement mentionnés aux articles R. 441-9, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, la demande qui portait sur leur production a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de la déclaration préalable, conformément à ce qui a été dit au point 3. Il est, par ailleurs, constant que Mme A… n’a pas satisfait à cette demande de pièces complémentaires, de sorte que la déclaration préalable a fait l’objet d’une décision tacite d’opposition. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le maire de Messimy-sur-Saône a implicitement refusé de délivrer à Mme A… un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
En ce qui concerne la déclaration préalable déposée le 8 novembre 2022 :
7. Il ressort des pièces que, par courrier du 24 novembre 2022, le maire de Messimy-sur-Saône a informé Mme A… que le dossier de déclaration préalable qu’elle avait déposée le 8 novembre précédent était incomplet, qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour produire les pièces manquantes et que ce n’est qu’à compter de la réception de ces pièces que le délai d’instruction de la déclaration préalable commencerait à courir. Cette demande de pièces complémentaires portait notamment sur la production d’un plan de masse coté dans les trois dimensions, d’un plan de coupe, d’un plan des façades et des toitures et d’une représentation de l’aspect extérieur du projet. Elle concernait donc des éléments visés aux articles R. 441-9, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et a, par conséquent, eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de la déclaration préalable. Il est, en outre, constant que Mme A… n’a pas produit les pièces sollicitées par le maire de Messimy-sur-Saône à l’appui de cette demande de pièces complémentaires, de sorte que cette seconde déclaration préalable a également fait l’objet d’une décision tacite d’opposition. Dès lors, c’est à bon droit que le maire de Messimy-sur-Saône a implicitement refusé de délivrer à Mme A… un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Messimy-sur-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Messimy-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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