Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2108627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle de la commune de Terranjou (Maine-et-Loire) pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie et des finances et de la relance qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une résidence, située sur la commune de Terranjou (Maine-et-Loire), sur laquelle il a constaté la présence de fissures aux murs et sur le sol. Le 3 février 2021, la commune de Terranjou a adressé au ministre de l’intérieur une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de son territoire au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le 11 mai 2021, la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles a émis un avis défavorable sur cette demande au motif que les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus au cours de la période en cause sur tout ou partie du territoire de la commune ne présentaient pas une intensité anormale. Par un arrêté du 18 mai 2021, publié au Journal officiel le 6 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, ont rejeté la demande de la commune. Le préfet de Maine-et-Loire a notifié cet arrêté à la commune par un courrier du 14 juin 2021. La commune de Terranjou en a ensuite informé M. A… par un courrier en date du 6 juillet 2021. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2021 en tant qu’il a refusé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la commune de Terranjou pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. / (…) / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utiles de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe, enfin, aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 14 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire adressé au maire de la commune de Terranjou portant à sa connaissance la décision de refus des ministres compétents, que pour instruire les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, un critère géologique et un critère météorologique examinés au regard des études réalisées par Météo France pour les données météorologiques, et par le bureau de recherches géologiques et minières pour les données géologiques. Aux termes de cette méthode, s’agissant du critère météorologique, Météo France, utilisant l’ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques, modélise le bilan hydrique de l’ensemble du territoire français à l’aide d’une grille composée d’un maillage d’environ 9 000 mailles, chacune ayant huit kilomètres de côté. Pour chaque maille est évalué le seuil à partir duquel le phénomène de retrait-gonflement issu de la sécheresse est considéré comme intense et anormal. La méthode retenue est basée sur des modèles simulant les échanges d’eau et d’énergie entre le sol et l’atmosphère (modèle ISBA), prenant en compte le ruissellement et le drainage (modèle MODCOU) et les variables atmosphériques près de la surface (modèle SAFRAN). La teneur en eau des sols est représentée par le paramètre SWI qui est un indice d’humidité du sol, intégrant l’humidité de la zone racinaire et de la zone profonde. Est examiné, pour chaque saison de l’année, l’indicateur d’humidité des sols et la durée de retour de cet indicateur par comparaison aux indicateurs d’humidité des sols des années précédentes. Pour que l’intensité anormale de l’épisode de sécheresse soit retenue, la durée de retour doit être supérieure ou égale à 25 ans.
La demande de reconnaissance présentée par la commune de Terranjou, dont le territoire est inclus dans les mailles nos 4027, 4144, 4145, 4261 et 4262 et dont la situation spécifique a été précisément analysée, a été rejetée au motif qu’elle ne remplit pas les critères rappelés au point 4 qui caractérisent un état de catastrophe naturelle. Il ressort en effet de l’annexe reprenant l’avis de la commission interministérielle du 11 mai 2021 produit au dossier, qui comporte une grille d’analyse des données techniques, que les données ont été analysées pour la sécheresse estivale, printanière, automnale et hivernale, et que le critère météorologique n’était pas rempli dès lors que la durée de retour la plus haute pour cette commune était de 2 ans, c’est-à-dire en-dessous du seuil de 25. Il résulte de ces éléments que la sécheresse subie par la commune de Terranjou pour l’année 2020 ne satisfait pas à la condition d’intensité anormale lui permettant d’être reconnue comme catastrophe naturelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances. La situation personnelle du requérant est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. A… soutient, à l’appui d’un procès-verbal de constat postérieur à l’arrêté contesté, que le ministre de l’intérieur aurait eu une appréciation erronée en ne reconnaissant pas l’état de catastrophe naturelle à la commune de Terranjou, il n’apporte aucun élément circonstancié ni de donnée scientifique et météorologique démontrant que les critères caractérisant un état de catastrophe naturelle, qui sont en rapport avec la mesure de l’intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ne seraient pas de nature à identifier une sécheresse d’une intensité anormale et à répondre aux objectifs posés par l’article L. 125-1 du code des assurances et que ces outils de mesure du phénomène de sécheresse seraient inadaptés ou inappropriés à la situation de la commune de Terranjou. Dans ces conditions, en ne reconnaissant pas l’état de catastrophe naturelle à la commune de Terranjou, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la commune de Terranjou et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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