Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2507028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 4 juin 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 31 mai 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 4 juin 2025 sous le n° 2507028, M. B… A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle et demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 2 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. A…, de nationalité turque, soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant disproportionné.
Le préfet de Vaucluse a versé des pièces au dossier le 16 juillet 2025.
Par décision du 26 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté pour caducité la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, n’accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en septembre 1993, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en janvier 2024, s’est marié le 1er décembre 2018 avec une ressortissante française et de cette union sont nés à Marseille, en septembre 2019, juin 2022 et août 2023, trois enfants de nationalité française.
4. Dans ces circonstances, et alors que l’arrêté attaqué indique à tort que l’épouse du requérant et ses enfants sont de nationalité turque et que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Turquie, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
6. Le présent jugement nécessite seulement, au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône mette en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet de Vaucluse du 2 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Caselles
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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