Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2402702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2402702, la société civile immobilière I.C.O., représentée par Me Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Quissac a indiqué l’intention de la commune d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AP n°509, située lieudit Marascou à Quissac ;
2°) d’enjoindre à la commune de Quissac de ne pas conclure l’acte authentique d’achat du bien immobilier cadastré section AP n°509 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Quissac de s’abstenir de revendre à un tiers l’immeuble objet de la préemption ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Quissac la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente, d’une part en raison de la compétence de la communauté de communes du Piémont Cévenol par application des dispositions combinées de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme et L. 5214-16-I,1° du code général des collectivités territoriales, d’autre part en l’absence de délégation devenue exécutoire consentie au maire pour l’exercice du droit de préemption en application de l’article L. 2122-22 du même code ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de transmission de l’autorisation d’aliéner au service des domaines prévue au 6ème alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est tardive au regard des exigences posées à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en l’absence de projet ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt général attachée à la décision ;
— en l’absence de délibération régulièrement publiée instituant un droit de préemption sur la commune, la décision est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Peyronne, avocat de la société I.C.O.,
— et les observations de Me Senanedsch, avocat de la commune de Quissac.
Par courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision ne faisant pas grief.
Considérant ce qui suit :
1. Par déclaration du 11 avril 2024, réceptionnée en mairie de Quissac le 15 avril 2024. M. B A et ses coindivisaires ont informé la maire de Quissac de leur intention d’aliéner une parcelle non bâtie cadastrée n° AP 509 située au lieu-dit Marascou sur le territoire de la commune. Par une mention portée sur cette déclaration dans le cadre réservé au titulaire du droit de préemption, le maire de la commune de Quissac a exprimé l’intention de la commune d’user de son droit de préemption et notifié cette déclaration au notaire le 25 juin 2024. Par la présente requête, la société I.C.O., acquéreur évincé de la parcelle, demande au tribunal d’annuler cet acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la déclaration d’intention d’aliéner versée aux débats que le maire de Quissac s’est borné à indiquer, dans le cadre réservé au titulaire du droit de préemption de ce formulaire, que « la commune souhaite user de son droit de préemption » sur la parcelle litigieuse, sans autre précision. En l’absence de toute indication relative au prix auquel la commune envisageait d’acquérir la parcelle litigieuse, l’acte du maire de Quissac, matérialisé par la mention manuscrite apposée par ce dernier le 11 avril 2024 sur ce formulaire, ne constitue pas une décision de préemption faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de la société I.C.O. tendant à l’annulation de cet acte doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
3. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que les conclusions principales de la requête de la société I.C.O. sont irrecevables. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quissac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société I.C.O. la somme demandée par la commune de Quissac sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société I.C.O. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la commune de Quissac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société I.C.O. et à la commune de Quissac.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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