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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 avr. 2025, n° 2500862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500862 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) Clermont-Auvergne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B du logement qu’il occupe portant le n° B406 dans la résidence « Lebon », située 28 boulevard Côte Blatin, 63 000 Clermont-Ferrand.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, la mesure sollicitée est utile et il n’est pas fait obstacle à une décision administrative dès lors que le maintien dans les lieux de M. B, alors qu’il est occupant sans droit ni titre, prive un étudiant bénéficiaire d’une décision d’admission de pouvoir emménager dans le logement ;
— M. B ne bénéficie plus d’une décision d’admission de logement au CROUS Clermont Auvergne depuis le 1er septembre 2024 ;
— sa dette locative s’élève à la somme de 5 662 euros qu’il contribue à rembourser à raison de 60 euros par mois.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à M. B qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de Mme D ;
— Mme C, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Clermont-Ferrand qui fait valoir que M. B n’est plus étudiant à Clermont-Ferrand mais à Tours et que ce dernier ne bénéficie pas d’un logement au titre de l’année universitaire 2024-2025 ; la dette locative de M. B s’élève, au 21 mars 2025 à 5 662 euros ; un échelonnement des paiements a été effectué ; les logements sont totalement occupés et des étudiants sont en attente d’attribution d’un logement ;
— M. B, qui indique n’être plus étudiant à Clermont-Ferrand mais à Tours où il ne dispose d’aucun logement ; il se trouve sans solution de logement à Clermont-Ferrand ; ses ressources financières ne lui permettent pas de se loger ni à Tours ni à Clermont-Ferrand; il a sollicité en vain la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire et celle du Puy-de-Dôme ; il ne peut pas régler sa dette locative et se loger en l’absence de délivrance d’un titre de séjour lui permettant d’occuper un emploi. Il perçoit une aide financière de sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Clermont-Auvergne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe dans la résidence universitaire « Lebon ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Et aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires : « l’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration du CROUS, sans préjudice de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre ».
4. Le CROUS Clermont-Auvergne a attribué à M. B le bénéfice d’un logement universitaire au sein de la résidence universitaire « Philippe Lebon » située 28 boulevard Côte Blatin à Clermont-Ferrand (63000) pour la période du 9 octobre 2022 au 31 août 2023, renouvelée du 1er septembre 2023 au 31 aout 2024. Le 29 août 2024, il a été informé de la fin de son droit à occuper son logement à compter du 31 août suivant. M. B est étudiant à l’université de Tours pour l’année universitaire 2024-2025. N’ayant pas obtenu de logement au CROUS de Tours en raison de sa dette locative, il a demandé, le 29 août 2024 à être autorisé à prolonger l’occupation de son logement à Clermont-Ferrand. Sa demande n’a pas été acceptée en raison de sa dette locative importante et de la non-présentation d’un titre de séjour en cours de validité. Par un courrier du 4 octobre 2024, le CROUS a convoqué M. B en entretien en l’informant qu’il était occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 et lui a demandé de régulariser sa situation administrative et le montant de sa dette. M. B a formulé une demande de remise gracieuse des indemnités d’occupation dont il est redevable. Le CROUS a également mis en demeure M. B de quitter son logement par lettre du 12 février 2025 et l’a reçu en entretien le 28 février 2025 au cours duquel l’intéressé a indiqué faire le nécessaire afin de rendre les clefs le 3 mars 2025. A cette date, M. B n’a pas respecté son engagement de libérer les lieux et a adressé un second recours gracieux afin de pouvoir continuer à occuper son logement. Cette nouvelle demande a fait l’objet d’un nouveau refus le 21 mars 2025. Depuis cette date, n’ayant pas déféré à la mise en demeure M. B occupe toujours ledit logement sans droit ni titre. Dans ces conditions, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l’intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l’accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l’évacuation des locaux par l’intéressé présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe y compris de ses biens, le CROUS Clermont-Auvergne étant autorisé, à défaut d’exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre, à compter de la notification de la présente ordonnance, au sein de la résidence Lebon, 28 boulevard Côte Blatin et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS Clermont-Auvergne pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Clermont-Auvergne et à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 avril 2025.
La juge des référés
C. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500862
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