Rejet 19 mars 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 mars 2025, n° 2302755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 10 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la reconstitution du solde de points affecté à son permis de conduire obtenu le 2 mars 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire du nombre de points auquel il a droit ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’étant titulaire d’un permis de conduire, ce titre droit être crédité d’un solde de points conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
— le refus de créditer ce titre d’un solde de points constitue une décision de retrait d’une décision individuelle créatrice de droit méconnaissant les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le ministre de l’intérieur ne saurait soutenir que le titre délivré le 2 mars 2020 constitue une réédition du titre invalide délivré en 2011 dès lors que ce titre est valide jusqu’au 2 mars 2035 ;
— le ministre n’est pas fondé à soutenir que ce titre aurait été délivré illégalement dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un retrait par le ministre dans un délai de quatre mois suivant sa délivrance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d’instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Launay, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a fait l’objet d’une annulation judiciaire de son permis de conduire prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 29 mai 2018. Ce jugement a été confirmé par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen le 26 septembre 2018. Le 21 octobre 2020, il lui a été reproché de conduire un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire. Par un jugement du 5 mai 2022 du tribunal correctionnel de Lisieux, M. C a été relaxé. Constatant que son nouveau titre n’était pas crédité d’un solde de points, il a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours par un courrier en date du 24 avril 2023. En l’absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est intervenue. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C n’établit pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
5. M. C soutient que le titre n°0AE24103 lui a été délivré en raison de sa réussite aux épreuves de l’examen du permis de conduire et que son permis aurait dû être crédité d’un solde de points en application de l’article L. 223-1 du code de la route. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la réussite à cet examen par la seule production d’un courrier émanant de la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Calvados en date du 22 novembre 2022, ni par la production du titre lui-même. Il ressort du relevé d’information intégral de son permis de conduire que ce titre n’est qu’une réédition de son ancien permis de conduire ayant fait l’objet d’une annulation judiciaire en 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. Par ailleurs, M. C fait valoir que la décision en litige doit s’analyser comme emportant retrait d’une décision individuelle créatrice de droits dès lors que, malgré son obtention le 2 mars 2020, son titre est dépourvu d’un capital de points. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que le titre n°0AE24103 délivré le 2 mars 2020 aurait été crédité d’un solde de points à compter de cette date. Le relevé « Télépoints » produit par le requérant, en date du 21 novembre 2022, fait d’ailleurs apparaître que le capital du solde de son permis de conduire est de zéro point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative ou, le cas échéant, au juge administratif d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative ou, le cas échéant, de la décision juridictionnelle est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
8. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Lisieux, par un jugement rendu le 2 juin 2022, a constaté que M. C justifiait qu’il était titulaire d’un permis de conduire délivré le 2 mars 2020. Toutefois, ce jugement a prononcé la relaxe des fins de la poursuite pour conduite malgré une annulation judiciaire du permis de conduire. Conformément à ce qui a été exposé au point précédent, M. C ne saurait opposer l’autorité de chose jugée dont serait dotée cette décision juridictionnelle au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’Etat présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. ALe greffier,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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