Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 14 déc. 2022, n° 2103101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2103101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par
Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé la sanction de la révocation et la décision du 30 septembre 2021 rejetant son recours gracieux du 24 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit, eu égard au caractère manifestement pathologique des excès de comportement qui lui sont reprochés ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté au service de gestion opérationnelle de la circonscription de sécurité publique de Dijon, a été condamné les 10 juin et 1er juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Dijon pour des faits d’exhibition sexuelle en récidive commis hors service et en état d’ébriété les 23 février et 28 juin 2020. Ces deux jugements lui ont infligé respectivement une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis et une peine d’emprisonnement de six mois ferme, entrainant la révocation du sursis simple de trois mois prononcé pour des faits similaires par la cour d’appel de Dijon le 20 décembre 2018. Après l’avoir suspendu de ses fonctions le 28 juillet 2020, le ministre de l’intérieur a par un arrêté du 18 juin 2021 révoqué l’intéressé et, par une décision du 30 septembre 2021, rejeté son recours gracieux. Par la présente requête M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B soutient qu’il souffrait, au cours du premier semestre 2020, d’un épisode de dépression lié à sa situation familiale et pour lequel il a été placé en arrêt de travail à compter du 5 mars 2020, par périodes fractionnées, puis de manière prolongée à compter du 2 juillet 2020. Toutefois, il ne ressort pas des éléments médicaux qu’il produit, qui se bornent à faire état d’arrêts de travail et d’un placement en congé pour maladie, que cet état de santé était de nature à faire obstacle à ce qu’il soit regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, en conséquence, une sanction disciplinaire soit légalement prononcée à son encontre.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué se fonde sur les faits d’exhibition sexuelle en récidive commis par M. B en février et juin 2020, faits qui ont justifié sa condamnation à des peines d’emprisonnement et qui ont donné lieu à des articles dans la presse locale, et relève qu’il s’agit de la quatrième comparution de l’intéressé devant un conseil de discipline pour des faits similaires. Eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, à l’atteinte qu’ils portent à l’image de la police nationale, et alors que l’intéressé n’a manifesté aucune intention d’améliorer son comportement malgré les précédentes condamnation et sanction prononcées en 2018 pour des faits similaires, ces faits, établis et fautifs, étaient de nature à justifier une révocation. Par suite, cette sanction n’est pas disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2100301
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