Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2511521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 et des mémoires du 23 décembre 2025 et du 4 mars 2026, M. B… A… et Mme E… D…, représentés par Me Teissier puis par Me Amet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 74 150 25 0 0033 du 6 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Loisin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. C… pour la réalisation d’un portail ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loisin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2025, 26 novembre 2025 et 6 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Rocher-Thomas, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…).
Par l’arrêté n° DP 74 150 25 0 0033 du 6 juin 2025 le maire de la commune de Loisin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. C… pour la réalisation d’un portail à une distance de 3 m par rapport à la voie publique.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Selon l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, il appartient à tout requérant, personne physique, qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les requérants justifient être propriétaires occupants de la parcelle cadastrée ZD 422 qui fait face au projet de l’autre côté de la rue de Guichard ; ils ont ainsi la qualité de voisins immédiats. Pour justifier de leur intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué, ils font valoir que l’entrée de leur propriété est située immédiatement en face de l’entrée de la propriété de M. C…, de l’autre côté de la rue de Guichard, laquelle se caractérise par son étroitesse. M. A… fait également valoir qu’il est médecin urgentiste et que « l’accès à sa villa ne doit jamais être encombré à toute heure de la journée et de la nuit ». Ils ajoutent également que, compte tenu de l’angle de l’accès et de la pente pour accéder à la maison des pétitionnaires, l’ajout d’un portail aggrave les conditions d’accès et de stationnement sur la rue et sur sa propriété.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, rien ne permet d’affirmer ou même de présumer que la seule réalisation d’un portail de clôture de la propriété de M. C… à trois mètres de la limite de la voie publique est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants en modifiant la situation antérieure. En particulier, même si le portail se situe en recul de seulement 3 m par rapport à la voie publique, le temps très réduit d’ouverture de ce portail télécommandé, durant lequel un véhicule sera effectivement arrêté en partie sur la voie publique, tout au plus sur 1 ou 2 m, ne peut être regardé comme affectant la possibilité pour M. A… ou Mme D… de sortir de leur propriété, y compris au regard de la profession de médecin urgentiste de M. A…. Enfin, même en tenant compte de la relative étroitesse de la voie publique, ce même temps de stationnement très réduit sur la voie publique, le temps d’ouverture du portail, ne peut être regardé comme aggravant ni les conditions de circulation sur cette voie ni les conditions d’accès à la propriété des requérants. Dans ces conditions, les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté n° DP 74 150 25 0 0033 du 6 juin 2025 du maire de la commune de Loisin.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… et Mme D…, partie perdante, le paiement de la somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
M. A… et Mme D… verseront la somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme E… D…, à M. F… C… et à la commune de Loisin.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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