Annulation 19 décembre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2303327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 9 mai 1995, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2015 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 2 septembre 2016 au 1er octobre 2018. Puis, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 10 décembre 2021. Le 17 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
4. Mme B se prévaut de son arrivée sur le territoire français depuis 2015 et de la présence en France de son frère, sa sœur, et ses neveux. Il n’est pas contesté que ses parents sont décédés. La requérante, qui demeure sur le sol français depuis huit années à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant. Il est constant qu’elle a mentionné, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, la présence sur le territoire français de son frère, titulaire d’une carte de résident jusqu’en 2029, ainsi que de sa sœur, de nationalité française. Par conséquent, les seuls proches de la requérante, résident régulièrement en France. Son frère aîné, qui réside en région parisienne, atteste des liens entre la requérante et ses enfants. Sa sœur aînée, qui demeure dans la même ville que la requérante, évoque une relation « fusionnelle » avec la requérante. Par ailleurs, il ressort des différentes attestations produites par Mme B, qu’elle entretient des liens intenses avec les enfants de sa sœur aînée et leur famille. Dans ces circonstances,
Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision en date du
20 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle à la date de sa nouvelle décision, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Lutran, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord en date du 20 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et fait, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lutran une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Valérie Lutran et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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