Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2517155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 1er mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré quatre points au capital affecté à son permis de conduire et a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est sans emploi et qu’il a besoin de son permis de conduire pour se réinsérer sur le marché de l’emploi, pour se déplacer ainsi que pour sa vie familiale puisqu’il réside dans un village dépourvu de transports en commun et qu’il accompagne ses filles en voiture à leurs activités sportives ; en outre, il ne constitue pas un danger pour la route.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle méconnaît son droit d’information préalable relative à la perte de point ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la reconstitution de ses points à la suite d’un stage de récupération de points en application de l’article L. 223-6 du code de la route n’a pas été prise en considération et d’une erreur de fait en ce qu’elle ne mentionne pas son stage de récupération de points réalisé en mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro n° 2517157 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article
L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. B soutient que la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable à l’exercice de son activité professionnelle. Il soutient qu’étant actuellement sans emploi, il a besoin de son permis de conduire pour se réinsérer sur le marché de l’emploi. Il soutient également avoir besoin de son véhicule pour emmener ses filles à leurs activités sportives. Toutefois, d’une part, M. B ne démontre pas avoir besoin de son permis de conduire pour se réinsérer sur le marché de l’emploi. S’il soutient résider dans un village mal desservi, il produit une attestation d’hébergement à une adresse située à Paris, dans la commune de Montrouge de sorte qu’il n’établit pas ne pas être en mesure d’avoir recours à des modes alternatifs de transports tels que les transports en commun et/ou les taxis. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il devrait accompagner ses filles en voiture à leurs activités sportives, ce qu’il n’établit pas, ne saurait être de nature à caractériser une situation d’urgence. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a commis plusieurs infractions au code de la route, notamment, de « circulation sur une bande d’arrêt d’urgence » le 27 février 2024, de « non-respect de l’arrêt à un feu rouge » les 18 septembre et le 19 octobre 2024 et de « circulation de véhicule en sens interdit » le
12 octobre 2024. Ainsi, en dépit de l’impact de la mesure contestée sur sa situation, compte tenu du caractère conservatoire de cette décision et eu égard au caractère grave, répétitif et récent des infractions au code de la route commises par M. B et à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la protection de la sécurité routière, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2517155
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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