Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 20 sept. 2022, n° 2204866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de L' Escale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, la commune de L’Escale, représentée par son maire, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes de Haute-Provence a décidé de supprimer un des sept emplois de professeur des écoles à l’école primaire de la commune de L’Escale.
Elle soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de concertation avec la collectivité ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que l’effectif prévu s’élève à 152 élèves, chiffre supérieur à la prévision de 138 élèves retenue par l’inspecteur d’académie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les choix opérés ne reflétant pas un traitement équitable entre les communes, et le total des postes supprimés excédant celui des postes ouverts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de l’Escale ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
— et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mars 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes de Haute-Provence a décidé de supprimer un des sept emplois de professeur des écoles à l’école primaire de la commune de L’Escale. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 211-9 du code de l’éducation : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. ». Aux termes de l’article R. 235-11 de ce code : « Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l’Etat () / b) Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que la suppression d’emploi en litige a été soumise, pour avis, au comité technique spécial départemental ainsi qu’au conseil départemental de l’éducation nationale. La réponse parlementaire dont se prévaut la commune, qui se borne à évoquer un engagement portant sur les fermetures d’écoles en milieu rural et non sur les fermetures de classe est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée et dépourvue de toute portée normative. Elle ne saurait utilement être invoquée. Il ressort également des pièces du dossier que le maire de la commune de L’Escale a rencontré, le 28 février 2022, le secrétaire général de la circonscription des services départementaux de l’éducation nationale accompagné de l’inspectrice de la circonscription. La circonstance que l’échange ait alors porté sur la baisse prévue des effectifs ne saurait, en toute hypothèse, refléter un manque de concertation préalable à l’adoption de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette dernière aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que le département des Alpes-de-Haute-Provence a connu, sur les six dernières années, une baisse démographique de 725 élèves dans le premier degré, les effectifs passant notamment de 13 121 élèves en 2021 à 13 000 élèves à la rentrée scolaire 2022, soit 121 élèves en moins. En dépit de cette diminution, le ratio de 6,46 postes pour 100 élèves demeure supérieur à la moyenne académique, de 5,80 postes pour 100 élèves. Il ressort des pièces du dossier que les effectifs de l’école de l’Escale étaient, pour sept classes, de 151 élèves en 2018, 147 élèves en 2019, 149 élèves en 2020, 142 élèves en 2021 et que, pour prendre la décision contestée, ramenant à six le nombre de classes de l’école, le directeur des services académiques s’est fondé sur une prévision de 138 élèves, dont 4 en très petite section, portant à 23 le nombre d’élèves par classe. Si la commune évoque une prévision de 152 élèves à la rentrée scolaire 2022, elle ne conteste pas que les élèves dont elle a transmis les noms au services de l’éducation nationale n’ont pas été effectivement inscrits par la mairie et n’apparaissent pas comme admis dans la base « ONDE » (outil numérique pour la gestion des élèves du premier degré). Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les effectifs prévisionnels retenus par l’administration seraient erronés. Il ressort également des pièces du dossier que, pour déterminer le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école l’administration s’est fondée sur les priorités ministérielles et académiques tenant au dédoublement des grandes sections en réseau d’éducation prioritaire, à des effectifs n’excédant pas 24 élèves en grande section, cours préparatoire et cours élémentaire 1, et au respect d’une équité territoriale, en régulant les effectifs des écoles rurales. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’éducation n’instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles mais se bornent à indiquer au service public de l’enseignement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l’être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, il n’apparaît pas la décision contestée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de L’Escale n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes de Haute-Provence a décidé de supprimer un des sept emplois de professeur des écoles, entraînant une fermeture de classe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de L’Escale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de L’Escale et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
M. Zarrella, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L’assesseur le plus ancien,
signé
A.-D. ZarrellaLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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