Annulation 25 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme D B J, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous les mêmes conditions d’astreintes ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Debourg, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B J, ressortissante mexicaine née le 11 avril 1996, est entrée sur le territoire français le 20 mars 2023 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « jeune au pair », valable jusqu’au 20 juillet 2023. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant cette même mention, valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2024. Le 20 juin 2024, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine SGAD n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme F G, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H C, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme I, chef du bureau du séjour des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, ce moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté contesté, n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressée, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Le préfet a rappelé la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B J, et indique les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L’intéressé doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles à l’agent de préfecture chargé d’enregistrer sa demande, voire de s’informer des conséquences d’un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d’instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information qu’il juge utiles.
9. Il n’est ni établi ni même allégué, que Mme B J ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter toutes précisions utiles sur sa situation avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Par suite, la seule circonstance, à la supposer établie, que la requérante n’ait pas eu à sa disposition une fiche de salle n’est pas de nature à méconnaitre son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
11. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante à Mme B J, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu’elle ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études par sa seule inscription à des cours de langue français d’abord à l’Ecole française des femmes, niveau A1 au titre de l’année 2023-2024, puis au sein l’Institut privé Campus Langues niveau B1, au rythme de 20 heures par semaine au titre de l’année 2024-2025, dès lors qu’une telle formation représente un faible volume horaire et n’est pas diplômante. En se bornant à soutenir que son orientation choisie est cohérente avec ses études antérieures, et ce sans expliciter son projet professionnel ni justifier d’une inscription au sein d’une formation diplômante, l’intéressée ne conteste pas utilement le motif retenu par le préfet. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il méconnaitrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si Mme B J se prévaut de son insertion professionnelle, elle produit à l’appui de ses allégations un contrat à durée indéterminée à temps partiel daté du 8 décembre 2024 en qualité de garde d’enfants à domicile prenant effet le 6 janvier 2025, soit à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne produit aucun bulletin de paie permettant d’établir qu’elle aurait effectivement exercé ces fonctions. En outre, cette seule expérience et une durée de présence de deux ans sur le territoire national ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle stable et continue, ni à établir les attaches qu’elle aurait nouées en France. Par ailleurs, Mme B J, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, Mme B J n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. En l’espèce, Mme B J est entrée et a séjourné régulièrement sur le territoire français jusqu’à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas contesté en défense que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a pris une décision disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B J est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
17. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
18. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement aux fins de non-admission dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requérante étant rejetées, il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer le titre sollicité ou de réexaminer sa situation sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2025 est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B J et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Debourg, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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