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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2025, n° 2404434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A et Mme E C représentés par Me Habib, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 refusant la demande d’instruction dans la famille pour l’enfant D C, au titre de l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice à titre principal, de leur délivrer cette autorisation et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le recteur de l’académie Provence-Alpes-Côte d’azur conclut à la compétence du tribunal administratif de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Var relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulon.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont formé, auprès du recteur de l’académie de Nice, un recours préalable contre la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a refusé leur demande d’instruction en famille de leur enfant D. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Var, le litige soulevé par M. et Mme C ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au président du tribunal administratif de Toulon.
Copie en sera adressé à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice le 23 avril 2025.
La Présidente du tribunal
Signé
M. B
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