Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2406191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Camille Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a confirmé, sur recours administratif, la décision du 31 janvier 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de ressources pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide médicale d’Etat :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale de l’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…) ».
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. (…) Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ». Aux termes de l’article R. 861-3 de ce code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier appréciées au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Par application des dispositions citées au point 3, le plafond de ressources permettant de bénéficier de l’aide médicale d’Etat pour l’année de référence, soit 2023, s’élevait à 9 719 euros pour une personne seule, soit en l’espèce 17 494 euros compte tenu des deux enfants mineurs à la charge de la requérante. Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu durant la période de référence des ressources nettement inférieures au plafond applicable à sa situation, ses ressources étant principalement constituées d’une aide du département et d’une aide familiale. Si l’administration fonde le refus qu’elle oppose sur l’incohérence entre les ressources déclarées par la requérante et les charges auxquelles elle doit faire face qui sont nettement supérieures, le montant des charges incombant à Mme B… ne saurait en aucun cas être considéré comme révélant en lui-même l’existence de ressources omises et non déclarées. Compte tenu du fait que Mme B… respecte la condition de ressources fixée par l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et dès lors qu’il n’est nullement contesté que la requérante se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat pour une durée d’un an à compter de la date de sa demande et d’annuler la décision du 22 avril 2024 de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de Mme B… n’a pas demandé que lui soit versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2024 de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est annulée.
Article 2 : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 27 décembre 2023, date de sa demande, et pour une durée d’un an.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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