Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2412400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 22 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis le mois de juin 2021, qu’il a épousé le 10 février 2024 une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le mois de juin 2023 et qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence de détention d’un visa de long séjour n’est pas susceptible de la justifier légalement.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par décision du 4 février 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant égyptien né le 18 janvier 1998 à Gharbeya, a sollicité son admission au séjour le 28 mars 2024. Par une décision du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 411-1, L. 423-11 et L. 661-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet a fait application, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation administrative et familiale du requérant. Il précise ainsi que M. C… déclare être entré en France le 28 juin 2021 sans en justifier, qu’il a épousé une ressortissante française le 10 février 2024 mais ne justifie pas d’une communauté de vie affective et matérielle suffisante, et qu’il ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale en France à laquelle une décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment examiné le droit au séjour du requérant en qualité de conjoint de Français, se serait abstenu d’examiner si l’intéressé ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France, où il indique résider depuis le mois de juin 2021, de son mariage le 10 février 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il indique vivre depuis le mois de juin 2023 et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, d’une part, si le requérant soutient être entré en France le 28 juin 2021 sous couvert d’un visa de court séjour suisse valable du 13 juin 2021 au 12 juillet 2021, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester de la date de son entrée en France. D’autre part, s’il se prévaut de sa relation avec son épouse, avec laquelle il indique résider depuis le 15 juin 2023, ce mariage, intervenu cinq mois avant l’édiction de la décision contestée, est récent, et le requérant n’établit pas, par les documents qu’il produit, l’ancienneté de la vie commune, dès lors que l’attestation de changement de situation familiale de la CAF date du 25 mars 2024, que seul le nom de son épouse figure sur les attestations de la CAF versées au dossier, que la facture EDF faisant figurer le nom du requérant date de 21 avril 2024, que les photos du couple ne sont pas datées, que les attestations et témoignages de leurs proches ne permettent pas de dater la vie commune, que l’attestation d’assurance habitation établie à leurs deux noms, en date du 19 mars 2025, est postérieure à la décision attaquée, et que ni les factures téléphoniques ni les factures d’ameublement ne permettent d’établir la durée de cette vie commune. Enfin, s’il verse au dossier de nombreuses attestations émanant de membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Eu égard à cette situation, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou méconnu ces mêmes dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
10. D’une part, il n’est pas contesté que M. C… n’est pas entré sur le territoire français en possession du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, s’il soutient être entré régulièrement en France le 28 juin 2021 par la Suisse, où il serait entré avec un visa de court séjour valable du 13 juin 2021 au 12 juillet 2021, il ne justifie pas d’une entrée en France durant la période de validité de ce visa. De surcroît, il ressort de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne justifie pas d’une durée de vie commune effective de six ans avec son épouse. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au motif qu’il est entré en France de manière irrégulière et sans visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Si M. C… soutient qu’il craint d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’instabilité politique et des difficultés économiques que traverse l’Egypte, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester de craintes sérieuses et personnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Vannier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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