Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 oct. 2025, n° 2503080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de procéder à leur mise à l’abri dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ou dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement,
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à leur mise à l’abri dans un centre d’hébergement d’urgence, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII ou de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si leur demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que depuis plusieurs semaines, elle et ses deux enfants sont dépourvus de solution d’hébergement et sont exposés à la rue et aux intempéries et que la cellule familiale justifie d’une situation de vulnérabilité, dans la mesure où elle est composée d’une mère isolée et de deux enfants âgés de six et douze ans ; les enfants sont exposés à un risque sérieux de dénutrition et leur état de santé physique et psychologique est gravement affecté par leur exposition durable à la rue ; il sont placés dans une situation de précarité extrême dès lors qu’ils ne disposent que d’un accès limité aux ressources de base en matière d’alimentation, d’hygiène et de soins eu égard à la forte fréquentation à la structure de premier accueil pour demandeurs d’asile (SPADA) de Clermont-Ferrand et que le montant de l’allocation qui leur est versée n’interviendra que le 1er novembre 2025 et ne leur permettra pas, en tout état de cause, de remédier à l’impossibilité de se loger ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
les droits de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l’hébergement d’urgence et de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant constituent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
malgré plusieurs relances adressées à la direction territoriale de l’OFII de Clermont-Ferrand, elle et ses enfants n’ont pu bénéficier d’une orientation vers un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ; l’incapacité de l’OFII à leur proposer une solution d’hébergement constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission ;
en dépit d’appels réguliers passés auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de Clermont-Ferrand, elle n’a bénéficié d’aucune orientation vers un lieu d’hébergement d’urgence ;
la condition de gravité des atteintes ainsi portées est remplie dès lors que depuis plusieurs semaines, elle et ses deux enfants sont dépourvus de solution d’hébergement et sont exposés à la rue et aux intempéries, qu’ils sont confrontés à des problèmes de santé physiques liés au froid, à la fatigue et au manque d’hygiène ainsi qu’à des problèmes psychologique ; la cellule familiale justifie, en outre, d’une situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est composée d’une mère isolée et de deux enfants âgés de six et douze ans ; il sont placés, enfin, dans une situation d’extrême précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
D’autre part, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme D… B…, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1986, est entrée en France le 7 septembre 2025 accompagnée de ses deux enfants, E… A…, né le 7 septembre 2013 et Choh Amahin, née le 6 mai 2019. Le 29 septembre 2025, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 28 juillet 2026 lui a été délivrée. Le même jour, une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil lui a été proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a également procédé à un entretien de vulnérabilité et le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile lui a été octroyé. Si pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées, Mme B… fait valoir être dépourvue d’hébergement depuis plusieurs semaines et être ainsi exposée, elle et ses enfants, à la rue et aux intempéries alors que la cellule familiale est placée dans une situation d’extrême précarité, il résulte toutefois de la fiche d’entretien de vulnérabilité que la requérante a signée le 29 septembre 2025 qu’elle déclarait, à cette date, être hébergée à titre précaire, par des « connaissances », cette fiche ne faisant pas, en outre, ressortir que la famille serait en situation de grande vulnérabilité. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du seul témoignage fourni, qu’elle ne bénéficierait plus de cet hébergement, ni en tout état de cause, que cette aide ne pourrait lui être de nouveau apportée par ses « connaissances ». En tout état de cause, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas chargée de l’hébergement d’urgence, si Mme B… allègue avoir passé des appels réguliers auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), elle ne présente qu’un relevé d’appel téléphonique vers le 115 et n’établit pas ainsi s’être présentée auprès de ce service ou avoir saisi en vain les services compétents de l’Etat afin d’obtenir un entretien et pouvoir présenter sa situation. Par suite, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que les conclusions aux fins d’injonction de Mme B…, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. L’hirondel
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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