Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20, 21 et 22 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 21 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision de prolongation du délai de transfert en Espagne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande d’asile en son nom propre ainsi que pour le compte de sa fille mineure dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant renouvellement de la durée de l’assignation à résidence :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et porte une atteinte grave à son droit d’asile, le préfet ayant refusé d’enregistrer une demande d’asile pour sa fille née le 23 février 2025 ;
— elle méconnaît l’article L. 730 et R. 730 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de prolongation des délais de transfert en Espagne ;
— la décision est privée de base légale dès lors que le délai pour procéder à son transfert expirait le 25 décembre 2024 ;
Sur la légalité de la décision de prolongation du délai de transfert aux autorités espagnoles :
— cette décision ne lui a jamais été notifiée ; en tout état de cause, il existe une décision implicite de prorogation des délais de transfert ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 6-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte au droit constitutionnel de l’asile ainsi qu’aux article L. 510-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 16 et 17 du règlement (UE) 604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 17 mai 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la « décision » de prolongation du délai de transfert aux autorités espagnoles compte tenu de ce que cette prolongation n’est qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. (CE, 28 mai 2021, M. E, n°450341).
Mme D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 11h45, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Faure-Cromarias, représentant Mme D, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante guinéenne née le 12 décembre 2000, est entrée en France à une date indéterminée. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 3 mai 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de sa remise aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Compte tenu de ce que Mme D a été déclarée en fuite, les délais de transfert ont été prolongés de dix-huit mois, soit jusqu’au 25 décembre 2025, en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 21 mars 2025. Par la présente instance, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 portant renouvellement pour une durée de quarante-cinq jours de l’assignation à résidence ainsi que la « décision » de prolongation du délai de transfert en Espagne.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la « décision » de prolongation du délai de transfert :
3. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation ne constitue ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une nouvelle décision distincte de la première susceptible de recours. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la prolongation du délai de transfert sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant renouvellement pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires de l’assignation à résidence :
4. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 du jugement, Mme D ne peut utilement exciper de l’illégalité de la prolongation du délai de transfert à l’encontre de la décision portant renouvellement pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires de l’assignation à résidence prise à son encontre le 21 mars 2025.
5. La décision attaquée a été signée par Mme F C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
6. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue () au plus tard, dans un délai de six mois () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ».
8. Il est loisible à l’étranger de contester l’existence d’une cause de prolongation à l’appui d’un recours dirigé contre une mesure prise en vue de l’exécution du transfert, telle qu’une assignation à résidence. Dans cette hypothèse, l’étranger peut ainsi se prévaloir de l’expiration du délai de transfert.
9. Le transfert d’un ressortissant étranger demandeur d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou, le cas échéant, de la décision définitive sur le recours contre la décision de transfert, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l’État responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’Etat responsable [] ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus : à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte.
10. La notion de fuite doit s’entendre, d’une part, comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative dans le but de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement.
11. Mme D n’établit pas qu’elle ne pouvait être déclarée en fuite en se bornant à se prévaloir de ce que le préfet du Puy-de-Dôme connaissait son lieu de résidence.
12. La décision en litige a pour seul effet de renouveler la durée de l’assignation à résidence de Mme D au domicile de son concubin, M. A, en vue de la mise en œuvre de sa remise aux autorités espagnoles. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’un détournement de pouvoir et porterait une atteinte grave au droit d’asile en tant que le préfet aurait refusé d’enregistrer la demande d’asile présentée au nom de sa fille mineure née le 23 février 2025 doivent être écartés.
13. La décision d’assignation à résidence n’a pas davantage pour effet de la séparer de son concubin et de sa fille, la famille résidant à la même adresse. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’article 3-1, et non 6-1, de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme D.
14. Les moyens tirés d’une méconnaissance des articles L. 730 et R. 730 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’existent pas sont inopérants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B D est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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