Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 2502172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C D, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 18 juin 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand a refusé de lui délivrer l’autorisation d’instruire son fils B D au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de lui délivrer une autorisation d’instruire son fils en famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation médicale de ce dernier ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de son fils B ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard des conséquences graves et immédiates sur ses intérêts et celui de son fils au regard du droit à l’instruction et du droit à la santé de ce dernier ; son fils souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité qui altère sa capacité à suivre un rythme scolaire classique ; il ne bénéficie d’aucun aménagement réel ce qui rend impossible une scolarisation en établissement ; une scolarisation en établissement ne peut être articulée avec un suivi pédopsychiatrique en cours d’organisation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de son fils dès lors qu’au regard de la situation de son fils et de ses besoins spécifiques et de l’approche de la rentrée scolaire dans un mois, une instruction en famille apparaît comme la solution la plus adaptée ; les médecins consultés ont tous révélé une incompatibilité de sa situation de handicap avec une scolarisation en établissement ; son fils est atteint d’un TDAH diagnostiqué en 2022 lui provoquant une fatigabilité marquée, des troubles de l’attention et du traitement auditif ; il est également atteint d’une phobie scolaire caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée n’a pas pour effet d’interrompre l’instruction en famille de l’enfant B dès lors qu’aucune autorisation d’instruction en famille n’a été délivrée au titre de l’année scolaire 2024-2025 ; Mme D a été mise en demeure d’inscrire son fils dans un établissement durant cette année scolaire ; cette mise en demeure a été peu respectée ;
— une organisation pour la rentrée scolaire 2025-2026 a été préparée la DSDEN mais n’a pas été suivie par Mme D ; aucun préjudice lié à une impréparation n’est susceptible d’être caractérisée ;
— l’inscription dans un établissement scolaire et la proximité de la rentrée scolaire ne suffisent pas à caractériser une urgence ;
— la phobie scolaire ou sociale de l’enfant B n’est attestée par aucun élément médical tandis que les troubles de l’attention pourront être pris en charge par le personnel de l’éducation nationale ; la commission spécialisée de la maison départementale des personnes handicapées n’a pas recommandé une instruction à domicile comme solution ;
— la tentative de scolarisation de l’enfant B l’année passée ne peut être considérée comme un effort réel de scolarisation ;
— une hospitalisation de jour de l’enfant B est hypothétique et n’empêche pas une scolarisation en établissement scolaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le moyen tiré de l’impossibilité de scolarisation de l’enfant B doit être écarté dès lors que ce dernier peut être scolarisé dans un établissement scolaire dans le cadre d’un aménagement spécifique ; il ne peut progresser que dans le cadre d’une telle scolarisation ; l’instruction en famille ne lui permet pas de progresser ; les différentes inspections ont montré une régression dans les apprentissages ; aucun document médical ne démontre l’impossibilité de scolarisation dès lors qu’aucun n’est circonstancié ; des aménagements pour la future scolarisation de B sont prévus.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2502171 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 :
— le rapport de M. Nivet, juge des référés ;
— les observations de Me Barrau-Azema, représentant la requérante, et de M. A, représentant la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a sollicité de l’académie de Clermont-Ferrand une autorisation d’instruction en famille pour son fils B au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 18 juin 2025, l’inspecteur de l’académie de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par une décision du 9 juillet 2025, la commission de l’académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Selon les dispositions de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 131-11-2 dudit code : » () Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. () ".
4. Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-5, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont fait état la requérante n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié C D et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVETLa greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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