Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2502541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) Subsidiairement, de réduire la décision à de juste proportion ;
3°) D’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 72 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— Elle n’est pas motivée ;
— Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— Elle est entachée d’une erreur de fait ;
— Elle méconnait les articles L 224-2 et L 235-1 du code de la route ;
— La décision méconnait les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2025 à 22h15 sur la commune de Mulhouse, M. A a été contrôlé en conduisant sous l’emprise de stupéfiants. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 24 janvier 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Par arrêté du 30 août 2024, régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a délégué à M. C, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles »
5. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
6. Si le requérant fait valoir que la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a pris la décision de suspendre la validité de son permis de conduire en prenant une décision urgente. Par suite, il résulte des termes même des dispositions de l’article L. 121-2 du même code que le préfet du Haut-Rhin pouvait prendre la décision attaquée sans appliquer la procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté.
7. Le requérant fait valoir que la procédure a été irrégulière dans la mesure où il n’a pas été informé de la possibilité d’un examen technique ou une expertise. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien été informé d’une telle possibilité mais il a refusé de signer le formulaire d’information. Par suite, le moyen d’un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Si le requérant fait valoir que la décision méconnait l’article L 224-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été prise sur le fondement de l’article L 224-7 du code de la route. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 235-1 du Code de la route : « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende () »
10. Il ressort du rapport d’analyse toxicologique du 23 janvier 2025 du laboratoire de police scientifique de Lyon qui a confirmé que l’échantillon de salive prélevé sur le requérant était bien positif au THC, principale molécule active du cannabis. En conséquence, le préfet du Haut-Rhin pouvait suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour protéger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la route.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point n°10 que le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;
2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;
3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 10 ng/ml de salive ; – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ; 4° S’agissant des opiacés :
— morphine : 300 ng/ml d’urine. « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement. () « . Aux termes de l’article 7 de l’arrêté : » La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. () « . Aux termes de l’article 12 de l’arrêté : » Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans. « . Aux termes de l’article 13 de l’arrêté : » Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à – 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité. Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du
13 janvier 2010 modifiée. ".
13. Le requérant soutient qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve qu’il était au-dessus des seuils fixés par les dispositions précitées, de la régularité des opérations de dépistage, notamment du type de matériel utilisé, et ainsi de la matérialité de l’infraction. Il appartient toutefois aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la réalité d’une infraction au Code de la route, ainsi que sur la régularité de la constatation de ces infractions et de l’établissement des procès-verbaux et avis de rétention. Par ailleurs, aucune disposition n’impose au préfet d’apporter, dans l’arrêté de suspension du permis de conduire, des précisions quant au déroulement du test de dépistage, du matériel utilisé ou encore du professionnel ayant procédé aux vérifications, le rapport d’expertise toxicologique apportant toutes les informations nécessaires. Par suite, les moyens doivent être écarté.
14. Si le requérant fait valoir que la décision du préfet du Haut-Rhin est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la gravité de l’infraction consistant en une conduite sous l’emprise de stupéfiants est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet du Haut-Rhin pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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