Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2509539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 16 août 2025 et le 5 septembre 2025 au greffe du tribunal, M. D…, représenté par Me Dirakis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine et Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 4 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
-
elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
ses droits ont été violés, en l’absence d’un interprète et en l’absence de remise de l’arrêté en cause ;
le principe de loyauté et de bonne foi entre le public et l’administration a été méconnu ;
elle méconnait les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences de la décision attaquée ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et il n’a pas été en mesure de présenter ses observations orales ;
l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire aux objectifs de la directive « retour » ;
elle viole des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’incompétence, faute de son signature de justifier la régularité de la délégation de signature ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle n’est pas opportune ;
la durée de cette interdiction de retour est excessive ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine et Marne, qui a produit un mémoire en défense le 5 septembre 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Caspagné, substituant Me Dirakas, représentant M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue tamoule. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. M. D… ne trouble pas l’ordre public. Il a déposé une demande d’asile qui n’a malheureusement pas abouti. Il travaille depuis 2020. Les faits qui sont à l’origine de sa garde à vue sont particuliers et se rapportent à une action familiale pour récupérer une jeune fille qui avait été enlevée. L’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié et il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète.
- les observations de M. D… ;
- le préfet de la Seine et Marne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sri lankais, né le 21 novembre 2000, déclare être entré sur le territoire français en mars 2019. Il a été interpellé le 16 juillet 2025 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité supérieure à 8 jours. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) par une décision du 28 juin 202, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 mars 2022. Un arrêté en date du 13 juillet 2022 du préfet de la Seine Saint Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de Seine et Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 4 ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. D… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… C…, directrice de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613- 2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours et à la vie privée de l’intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-2 1°, 2°, 3°, L. 612-3 3°, 4°,5°, 8°, L. 612-6, L. 612-10 à L. 612-12, L. 613-3, L. 613-4, L. 613-5, L. 614-1 L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise que l’intéressé ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il se déclare célibataire, sans enfants, qu’il est sans domicile personnel et certain et sans ressources légales et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables. En outre, le préfet précise que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, puisqu’il n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour, que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu’il n’a pas déféré à une mesure d’éloignement notifiée le 13 juillet 2022 il. De même, l’arrêté, après avoir rappelé que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA par une décision du 14 mars 2022, mentionne que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté fait mention de ce qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, laquelle indique l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui a été pris en considération. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 17 juillet 2025, signé par M. D…, qu’il a été interrogé par les services de la gendarmerie, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. En outre il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure refusant un délai de départ qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à l’intéressé le 17 juillet 2025, comme l’atteste un procès-verbal de remise en date du même jour, et que M. D… a déclaré à la gendarmerie lire et parler le français. Par suite les moyens de la violation de ses droits et de la méconnaissance du principe de loyauté et de bonne foi entre le public et l’administration, du fait de l’absence d’un interprète et de la remise de l’arrêté en cause, ne peuvent être accueillis.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) .
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. D… a été définitivement rejetée par la CNDA par une décision du 14 mars 2022 comme le rappelle le point 5. Par suite le préfet de la Seine et Marne pouvait légalement fonder sa décision sur la disposition précitée.
Le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté en raison de son caractère inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de sa décision sur celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfants, sans enfants et qu’il est hébergé par son frère.
Pour les motifs exposés aux points 9 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…)».
Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait ainsi dépourvue de base légale, doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été rappelé au point 1 que la présence de M. D… menace l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile du 14 mars 2022 et qu’il n’a pas déféré à une mesure d’éloignement en date du 13 juillet 2022. Par suite le préfet de la Seine et Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Par suite le requérant ne peut soutenir utilement que c’est à tort que le préfet ne s’est pas prononcé sur tous les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
M. D… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que la durée d’interdiction de retour fixée à 4 ans serait excessive. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers de et du droit d’asile : (…) « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes des stipulations de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… soutient que cette décision est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les risques de persécution allégués au Sri Lanka, qui n’ont d’ailleurs pas été retenus par l’OFPRA et la CNDA, ne sont pas démontrés par la production d’éléments probants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet de la Seine et Marne doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Seine et Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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