Infirmation 6 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 juin 2024, n° 23/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01621 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZNT
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RETEX AVOCATS
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2023
APPELANT :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. COMODIS prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2024,Mme Raphaële FAIVRE, Conseillière qui a fait rapport et, M. Lionel BRUNO, Conseiller, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Comodis est une société spécialisée dans le commerce de produits et de matériels pour l’hygiène et l’entretien à destination des professionnels (cuisine, linge, sanitaires, sols, surfaces, papier hygiénique, essuie main, savons, équipement de protection), ainsi que dans les équipements de protection individuelle.
La société Ariane Protection avait pour objet le négoce d’équipements de protection individuelle et de produits d’hygiène et d’entretien. Messieurs [G] et [X] étaient associés et dirigeants de ladite société.
Par convention de cession de parts sociales signée le 3 janvier 2019 et enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 9] le 10 janvier 2019, Messieurs [G] et [X] ont cédé à la société Comodis leurs parts sociales détenues dans la société, soit 800 parts chacun moyennant le paiement de la somme globale de 175.000 euros soit 87.500 euros à chacun des associés.
La convention comporte une clause de complément de prix ainsi libellée: 'les parties conviennent que le prix de cession de 175.000 euros sera augmenté du montant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [T], étant rappelé qu’une provision de 51.000 euros a été comptabilisée dans les comptes au titre de la gestion du contentieux opposant la société Ariane Protection à Mme [T]. Le complément de prix sera payable par le cessionnaire aux cédants dans les 15 jours de la décision de justice devenue définitive suivant le terme de la procédure déduction faite des frais de procédure qui auront pu être supportés par la société et le cas échéant de l’impôt sur les sociétés. A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes dues seront assorties d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 4 points. Ce contentieux sera mené par Messieurs [H] [G] et [D] [X] comme dit en article 7 des conditions particulières’ .
Par jugement du 20 février 2017, le conseil de prud’hommes de Vienne a jugé le licenciement de Mme [T] dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse et condamné la société Ariane Protection à lui payer la somme totale de 51.588,13 euros.
La société Ariane Protection a réglé les sommes exécutoires et provisionné le solde.
La cour d’appel de Grenoble par arrêt du 11 juin 2019 a infirmé la décision du , le conseil de prud’hommes de Vienne du 20 février 2017 et condamné la société Ariane Protection à verser à Mme [T] la somme de 2.861,76 euros.
La convention comportait également une clause de garantie de passif et une clause de remboursement de compte courant d’associés.
Postérieurement à l’achat des titres de la société Ariane Protection, la société Comodis a constaté la survenance de plusieurs événements générateurs de garantie, qui ont été dénoncés aux cédants et auxquels il n’a, dans un premier temps, pas été apporté de réponse satisfaisante par ces derniers.
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre la société Comodis et M. [X].
Par courrier recommandé du 24 juin 2020, adressée par son conseil, M. [G] a mis en demeure la société Ariane Protection de lui verser son compte-courant d’un montant 15.901,22 euros arrêtée au 15 juin 2020.
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la société Maxi Services Finances, associée unique de la Société Ariane Protection, a dissous la société Ariane Protection par dissolution-confusion de patrimoine de la société Comodis.
M.[G] à fait délivrer assignation à la société Comodis devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en remboursement de son compte courant d’associé et le paiement d’un complément de prix qu’il estime lui revenir.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— condamné la société Comodis à payer à M. [G] la somme de 4.011 euros par compensation entre les sommes dont M. [G] est créancier (11.824 euros au titre de son compte courant d’associé et 7.187 euros au titre du complément de prix) et les sommes dont il est débiteur à l’encontre de la société Comodis (15.000 euros au titre de la garantie de passif),
— rejeté les autres demandes, fins et conclusions,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT soit 69,59 euros TTC dont 11,60 euros de TVA pour être mis à la charge de la société Comodis.
Par déclaration du 25 avril 2023 M. [G] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT soit 69,59 euros TTTC dont 11,60 euros de TVA pour être mis à la charge de la société Comodis.
Prétentions et moyens de M. [G] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2024, M. [G] demande à la cour au visa de l’article 1134 du code civil de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Comodis à lui régler les sommes de :
*22.526,52 euros au titre du complément de prix, outre 7.298,60 euros au titre des intérêts de retard, au 01.01.2024, à parfaire,
*14.700,67 euros, outre 5.145,23 euros au titre des intérêts dus et arrêtés au 03.02.2024, au titre de la restitution de son compte-courant d’associé, à parfaire
*5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société Comodis de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande en complément de prix, il fait valoir que :
— si la clause de complément de prix peut sembler mal rédigée, il ne saurait être contesté que le complément de prix ne peut concerner que la différence entre la condamnation de première instance et celle d’appel s’agissant des sommes dues à Mme [T] au titre de son licenciement,
— l’article 1188 du code civil stipule que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
— lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation,
— il est également de jurisprudence constante qu’au vu des articles 1156 à 1164 anciens du code civil et 1188 à 1192 nouveaux du code civil, il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties contractantes en prenant en compte les comportements ultérieurs ainsi que les propositions antérieures,
— la société Ariane Protection a provisionné la condamnation ordonnée en première instance et donc réduit d’autant le prix de la cession de ses parts, dans l’attente de la décision à intervenir par devant la cour d’appel,
— le complément de prix expressément prévu s’élève donc à la somme de 51.000 euros (provision) – 2.862,76 euros (condamnations de la société Ariane Protection en appel) – 3.084,20 euros HT (facture d’honoraires FIDAL) = 45.053,04 euros / 2 (deux cédants) = 22.526,52 euros,
— cette somme aurait dû être payée dans les 15 jours de la décision de justice devenue définitive et doit être assortie d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 4 points à compter du 1er juillet 2019, soit la somme de 7.298,60 euros au 1er janvier 2024, à parfaire (22.526,52 x 4,5 ans x 7.2) / 100) au titre des intérêts de retard.
Au soutien de sa demande de restitution du compte courant d’associé, il expose que :
— en application de la clause du contrat, les parties reconnaissaient expressément le montant de son compte-courant d’associé à lui restituer dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention de cession de parts sociales, soit au plus tard le 3 février 2019, en suite de quoi une rémunération de 7 % par an sera appliquée,
— dans ces conditions la société Comodis, venant aux droits de la société Ariane Protection doit lui verser la somme de 14.700,67 euros + (14.700,67 euros x 5 ans x 7% / 100 = 5.145,23 euros) = 19.845,90 euros arrêtée au 3 février 2024,
— la société Comodis ne saurait invoquer la moindre compensation entre le remboursement de ce compte-courant d’associé et l’éventuelle créance de la société à son encontre, alors que la Cour de cassation juge de façon constante qu’il n’a pas de connexité entre un solde créditeur de compte-courant et une dette d’un associé envers la société (Cass. 18 janvier 2000, n°97-14.362 ; Cass. 08 mars 2017, n°15-24.891).
Pour s’opposer à la garantie de passif, il indique que :
— non seulement l’actif n’est aucunement garanti dans la clause du contrat, mais le passif supplémentaire, pour être garanti, doit être un passif non écrituré dans le bilan arrêté au 31 décembre 2017 et dans le bilan arrêté au 31 décembre 2018, ayant une cause ou une origine antérieure au 31 décembre 2018,
— il n’est pas justifié des créances réclamées alors que :
— s’agissant de l’établissement du bilan au 31 décembre 2018, le prestataire extérieur a été mandaté par la société Comodis pour pallier une surcharge de travail non anticipée et due au rachat de la société Ariane Protection dans une période où la responsable du service comptabilité était démissionnaire, ce poste n’ayant trouvé de remplaçant qu’en mai 2019, de sorte que l’intimée est seule responsable du retard et du surcoût sur le bilan de la société Ariane Protection de mars 2019,
— les factures émises n’évoquent d’ailleurs que des prestations administratives ou de secrétariat mais aucunement une mission comptable, de sorte que l’intimée ne justifie aucunement de la cause ou de l’origine antérieure au 31 décembre 2018,
— s’agissant des stocks ils sont un élément d’actif de la société, qui n’est aucunement garanti dans l’acte de cession.
— à titre subsidiaire, il convient de préciser que le stock vendu n’était absolument pas obsolète mais que la société Comodis tente de faire croire que les articles n’entrant pas dans sa politique commerciale doivent être qualifiés de « stock mort »,
— elle devra justifier en quoi ce stock ne pouvait pas être vendu,
— il en est de même des stocks offerts par les distributeurs mais valorisés.
— contrairement à ce qui est soutenu de particulière mauvaise foi, le stock n’est aucunement surévalué mais simplement enregistré comptablement à sa valeur réelle, même concernant les articles exceptionnellement offerts par les fournisseurs,
— la société Comodis communique un simple tableau non certifié ni justifié et qui ne justifie pas en quoi le stock n’a pu être vendu ni les tentatives pour le vendre,
— s’agissant des créances client, elles sont également un élément d’actif de la société, qui n’est aucunement garanti dans l’acte de cession et la société Comodis ne justifie pas plus n’avoir pu recouvrer une somme de 19.246 euros,
— s’agissant de la prime de 4.500 euros, il conteste s’être versé de prime, sans l’accord du cessionnaire et la somme de 4.500 euros versée correspond aux arriérés de salaire, qualifiée de prime par simplicité, d’un commun accord,
— cette prime a été intégrée au bilan du 31 décembre 2018, avec l’accord de la société Comodis, qui n’est venue le contester qu’en réponse à sa demande de remboursement de son compte-courant,
— la garantie de passif prévoit « qu’il n’existera pas de passif autre que celui qui figure au bilan arrêté au 31 décembre 2017 et dans le bilan qui sera arrêté au 31 décembre 2018 », or la prime de 4.500 euros figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2018, la société Comodis ne saurait venir réclamer une quelconque indemnisation,
— en vertu de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer et en l’espèce, l’intimée a pris connaissance de cette prime, au plus tard le 31 mars 2017 et aurait pu en réclamer le remboursement jusqu’en avril 2022, toutefois, ses premières écritures en demande de remboursement datent du 27 juin 2022, de sorte qu’elle est nécessairement prescrite dans ses demandes, et à tout le moins mal fondée,
— s’agissant du rachat des véhicules, en réalité ces véhicules font partie de l’actif de la société, qui n’est aucunement garanti dans l’acte de cession,
— à titre subsidiaire, il convient de préciser que les véhicules n’étaient plus côtés à l’argus et il avait informé son cessionnaire de sa volonté de les acquérir, sans que ce dernier ne s’y oppose,
— il justifie du prix de revente du véhicule acheté à la société Comodis pour la seule somme de 1.200 euros le 29 janvier 2022 et les révisions ont toujours été réalisées le dernier trimestre de l’exercice social,
— ces factures datent de 2018 et la garantie de passif prévoit « qu’il n’existera pas de passif autre que celui qui figure au bilan arrêté au 31 décembre 2017 et dans le bilan qui sera arrêté au 31 décembre 2018 »,
— s’agissant du prévisionnel, l’acte de cession ne prévoit aucune garantie du résultat,
— s’agissant des cotisations réclamées par la Banque Populaire pour l’année 2019, elles correspondent à celles prélevées en 2017 et 2018, de sorte que la garantie de passif ne saurait jouer,
— en outre, la société Comodis ne justifie ni les avoir réglés ni n’avoir pu se faire rembourser, seule une attestation des organismes permettrait de confirmer ces dépenses,
— ce n’est que par simple oubli, qu’aucun des cédants et cessionnaires n’ont pensé à résilier les contrats personnels des cédants, faisant que la société Comodis a continué de le régler pendant quelques mois, somme qui plus est a, par la suite, été remboursée par les organismes,
— en outre, le contrat FRUCTI-HOMME CLE a été tacitement renouvelé le 1er janvier et la signature de la cession n’est intervenue que le 7 janvier suivant, faisant, comme expliqué par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, que le contrat n’a pu être rompu qu’au 31 décembre suivant,
— s’agissant du contrat MUTEX, l’échéance du 7 janvier fut la dernière.
Enfin, il soutient qu’il n’est pas justifié des demandes au titre du prélèvement mutuelle au 30 septembre 2019 de 1.465,38 euros, ni du prélèvement assurance auto de 214,77 euros, ni encore des frais divers de 37,56 euros et que le prélèvement Prévoyance MUTEX correspond à une cotisation au 1er janvier 2019, soit préalablement à la cession.
Prétentions et moyens de la société Comodis :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2023 la société Comodis, demande à la cour au visa de l’article 1347 du code civil de :
A titre principal :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu’il l’a condamné à payer, après compensation, à Monsieur [G] la somme résiduelle de 4.011 euros en retenant au titre des sommes dues à ce dernier la somme de 7.187 euros à titre de complément de prix,
— le réformer également en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il convient en l’espèce de se livrer à une analyse littérale de la clause relative au complément de prix, en l’absence notamment de toute référence à une situation nette comptable au titre de la détermination du prix de base,
— condamner alors dans ces conditions M.[G] à lui régler la somme de 3.176 euros, en raison de la compensation entre les sommes dont il est créancier (11.824 euros au titre de son compte courant d’associé) et les sommes dont il est débiteur à l’encontre de la société concluante au titre de la convention de garantie d’actif et de passif (15.000 euros),
— condamner en outre M. [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son attitude déloyale et dilatoire la contraignant à devoir à se défendre en justice,
— condamner également M. [G] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu’il l’a condamné à régler à M. [G] la somme de 4.011 euros, en raison de la compensation entre les sommes dont il est créancier (11.824 euros au titre de son compte courant d’associé et 7.187 euros au titre du complément de prix) et les sommes dont il est débiteur à l’encontre de la société concluante au titre de la garantie de passif (15.000 euros),
En tout état de cause :
Reconventionnellement,
— condamner M.[G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés,
— condamner enfin M.[G] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Me Renaud Follet sur sa seule affirmation de droit.
Au soutien de sa demande de mise en jeu de la garantie de passif, la société Comodis expose que dans les faits, postérieurement à la cession, il a été constaté que :
— les livres comptables n’étaient pas pointés, ni mis à jour, de sorte que l’expert-comptable de la société Ariane a refusé d’établir le bilan au 31 décembre 2018.
— elle a donc dû effectuer les pointages et mises à jour de comptes par ses services internes et par un prestataire comptable extérieur dont le coût s’est élevé à 4.447 euros, outre le temps passé par ses services qui constitue un préjudice indemnisable,
— les comptes annuels de la société Ariane étaient irréguliers, du fait d’un décalage systématique entre le solde des travaux et le solde réel de trésorerie, ainsi une facture complémentaire de reprise des comptes vient s’ajouter au préjudice financier à hauteur de 3.812 euros constituant un passif nouveau,
— les stocks morts représentaient une somme de 28.514 euros au 27 mai 2019, stock qui est constitué de produits non mouvementés depuis quatre années et non provisionnés et qui à ce jour représente une somme de 32.786,48 euros,
— les chiffres de stocks sont faux, certains produits ont été enregistrés à une valeur supérieure à leur valeur d’entrée dans les comptes (produits vendus à une valeur de 0 euros par le fournisseur et enregistrés pour 5.110 euros),
— les créances clients échues non recouvrées s’élèvent à 19.246 euros, (créances datant depuis 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, certaines étant manifestement perdues et non recouvrables fautes d’informations sur les commandes clients'),
— les anciens associés et gérants se sont versés une prime de 4.500 euros chacun le 3 janvier 2019 alors que la trésorerie était négative et que de nombreuses factures fournisseurs étaient en retard, et qu’il n’avait jamais été évoqué le versement d’une prime aux anciens gérants lors des négociations, ce que M. [G] reconnaît parfaitement dans ses écritures,
— les anciens associés ont racheté les véhicules de marque Volkswagen Touran et BMW Série I118 D immatriculés sous les numéros [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7] pour une somme de 1.500 euros chacun alors que leur valeur de reprise était de 4203 euros pour le Volkswagen Touran et 4.902 euros pour la BMW Série I118 D et qu’ils ont fait procéder à des réparations par un garage pour des montants de 1.496,41euros le 21 décembre 2018, de 1004.22 euros le 27 novembre 2018, de 594.43 euros le 28 septembre 2018 et de 1.429,27 euros le 10 décembre 2018, de 733,01 euros le 26 novembre 2018,
— le prévisionnel transmis lors des négociations faisait apparaître un résultat de 34.510 euros, alors que le résultat final est une perte de 25.577 euros,
— les anciens associés n’ont résilié aucun de leurs anciens contrats personnels tels que TNS, prévoyances, mutuelle etc… qui ont été payés par la société Ariane Protection depuis janvier.
Elle ajoute que toutes les explications, au demeurant inopérantes, formulées aujourd’hui plus de trois après la cession par M. [G] à titre de contestation aux passifs nouveaux et insuffisances d’actifs relevées suite à la cession, seront nécessairement déclarées irrecevables, faute d’éléments de preuve de nature à les étayer.
Elle indique en outre que s’agissant des stocks, et dès lors qu’ils font partie des actifs circulants, en vertu des stipulations de la convention de GAP rappelées ci-avant, leur surévaluation constitue à l’évidence une insuffisance d’actif parfaitement garantie par la GAP, outre qu’en tout état de cause, cette surévaluation engage la responsabilité contractuelle du vendeur des titres au regard des déclarations qu’il a pu faire dans l’acte, nécessairement fausse dès lors qu’une surévaluation du stock est constatée. Elle conclut qu’il découle alors bien un passif nouveau et des actifs surévalués pour un montant total de 71.092 euros mais qu’il est toutefois convenu, aux termes de l’acte de cession de parts, un plafonnement de la garantie à hauteur de 30.000 euros, soit 15.000 euros par associé.
Elle conteste le fait qu’elle aurait refusé l’accès aux comptes à M [G] lui empêchant toute possibilité de connaître l’état des créances restant dues et donc, de facto, de s’acquitter des sommes lui incombant au titre des créances 2018 alors que cette affirmation est dépourvue de preuve et n’est en rien établie,
— il va d’ailleurs de soi que Messieurs [G] et [X] n’avaient pas à avoir accès aux comptes de la société qui ne leur appartenait plus et ayant perdu leurs mandats sociaux respectifs, mais ils pouvaient et ont eu communication des éléments nécessaires,
— ils n’étaient pas dépourvus de pouvoirs au titre du recouvrement, dès lors que, M. [G] est demeuré salarié de la société, lequel était toujours chargé du suivi des clients, dont ceux dont la créance devait être recouvrée, de sorte qu’il ne peut donc pas décemment affirmer que cet élément générateur de GAP lui a échappé,
— s’agissant de la prime de 4.500 euros, M. [G] ne prouve pas l’accord mentionné et ces rappels de salaires intitulés « prime » par commodité, en disent long sur la précision de leurs intitulés comptables et ainsi que leur gestion,
— s’agissant des véhicules, M. [G] n’étaye pour autant pas davantage ses dires, et notamment le fait que les véhicules n’étaient plus cotés à l’argus, et en matière de cession, il est constant qu’entre la date du compromis et la date de vente définitive, les actifs ne doivent faire l’objet d’aucune modification/cession,
— s’agissant enfin des contrats personnels que les salariés ont oublié de résilier, dire qu’il ne s’agissait que d’un « simple oubli » de la part des cédants témoigne à nouveau de leur légèreté qui là encore rend crédible et pertinent le constat que la comptabilité et l’administratif en général était mal tenus et que des éléments générateurs de GAP ont nécessairement été révélés et mis en lumière par les conseils du repreneurs appliquant rigoureusement les principes comptables, ce qui n’était pas fait auparavant compte tenu de la gestion légère et délétère qui était en place,
Pour s’opposer à tout paiement au titre d’un complément de prix elle indique que :
— les sommes réclamées par M. [G] au titre du complément de prix contractuel ne sont pas justifiées, ce au regard et considération de l’analyse littérale de la clause contractuelle de laquelle il ressort littéralement que le prix de cession devait être augmenté du montant des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [T], déduction faite des frais de procédure supportés par la société et de l’IS,
— à titre principal, d’un point de vue purement littéral, la clause envisage le complément de prix au titre des condamnations prononcées « à l’encontre de Mme [T] », ce qui implique que le complément de prix n’est dû qu’à concurrence des sommes dues par Mme [T] et non celles dues par la société à cette dernière,
— qu’il s’agisse ou non d’une maladresse rédactionnelle, le fait est que les clauses s’interprètent restrictivement, de sorte qu’il doit être considéré qu’en l’absence de condamnation de Mme [T] à quelque somme que ce soit à l’égard de la société Ariane, aucun complément n’est dû, l’analyse littérale devant prévaloir,
— dans ces conditions, M. [G] est débiteur à hauteur de 15.000 euros au titre de la garantie de passif et créancier de 11.824 euros, somme correspondant à l’état arrêté de son compte courant d’associé à ce jour, soit un reste à devoir à hauteur de 3.176 euros,
— subsidiairement, s’il devait être retenu l’esprit de la clause, le complément de prix serait dû, là encore dans une approche pragmatique, au titre certes des condamnations prononcées à l’encontre de la société Ariane, mais alors nécessairement, dans une approche qui serait celle de la GAP au titre d’un passif nouveau, sous déduction des sommes provisionnées ayant impacté le prix,
— M. [G] prétend au visa de l’article 1188 du code civil, que le prix de cession aurait été fixé en considération de la provision sur le litige [T], or en l’absence de stipulation à ce sujet dans la clause relative au prix, rien ne permet de soutenir que le prix de cession a été déterminé en considération de la situation nette comptable de la société à la date de cession,
— il ne s’agit encore que d’une pure supputation qui ne relève en rien d’éléments probants ni d’une quelconque mention dans l’acte de cession, que ce soit en préambule ou dans la clause prix in extenso.
— le complément de prix, dans l’esprit alors des parties, ne pouvait légitimement s’entendre qu’au titre de la différence entre les sommes provisionnées et le montant définitif des condamnations, lesquelles s’établissent à :
*la somme de 17.337,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement + 3.650 euros d’indemnité compensatrice de préavis + 365 euros au titre des congés payés + 1.500 euros d’article 700, soit la somme de 22.852,60 euros pour les condamnations de première instance,
*la somme de 1.500 euros d’article 700 + 1.238,88 à titre de rappel de salaire + 123,88 au titre de congés payés afférents, soit la somme de 2.862,76 euros pour les condamnations en d’appel, soit la somme totale de 25.751,36 euros et sachant que la somme de 51.000 euros avait été provisionnée, seule la différence serait alors due, soit 51.000,00 ' 25.751,36 = 25.248,64 euros dont il convient de déduire en vertu de la même clause, les honoraires d’avocat d’un montant de 5.284 euros, soit une somme résiduelle de 19.964,64 euros et l’IS correspondant à la somme de 19.964,64 euros x 0.72 = 14.374 euros, soit 7.187 euros pour chacun des cédants.
Au soutien de sa demande de compensation, elle expose que :
— l’état du compte courant d’associé de M. [G] doit être établi à 14.700 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé tel que conventionnellement prévu dans l’acte, étant précisé que cette somme doit être défalquée de diverses sommes :
*solde retenu de votre compte courant d’associé : solde comptable au 31décembre 2018 : 19.072,83 euros,
*virement salaire 12/2018 : – 4.500 euros,
*prélèvements Mutuelle au 30 septembre 2019 : – 1.465,38 euros,
*prélèvement Prévoyance Mutex : – 460,89 euros,
*prélèvement Homme clé (BPA) : – 570,00 euros,
*prélèvement Assurance Auto (BMW) : – 214,77 euros,
*frais divers : -37,56 euros,
Soit un solde de 11.824 euros à compenser.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’a été formé ni appel principal, ni appel incident du chef de jugement qui condamne la société Comodis aux dépens, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef de dispositif.
Sur la demande en paiement du solde du compte courant d’associé de M. [G]
En application de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité l’usage ou la loi.
En l’espèce, la convention de cession de parts sociales régularisée le 3 janvier 2019 entre M. [X] et M. [G] d’une part et la société Comodis d’autre part, comporte un article 5 intitulé « compte-courant d’associés » qui stipule ainsi qu’il suit: « les cédants déclarent que la société Ariane Protection reste redevable à M. [D] [X] de la somme de 12.500 euros et à M. [H] [G] de la somme de 14.700,67 euros au titre des sommes figurant au crédit de leur compte courant ouvert à leur nom dans les écritures comptables de ladite société à la date de ce jour. L’acquéreur s’oblige à apporter en compte courant les sommes nécessaires au remboursement des dits comptes sous 30 jours. Faute de ce faire, lesdites sommes seront rémunérées au taux de 7% ».
Si la société Comodis se prévaut d’un solde de compte courant minoré à hauteur de 11.824 euros, après réfaction de plusieurs sommes, il n’est justifié par aucune pièce du dossier de ce que M. [G] est redevable de ces montants, à l’exclusion d’une notification de prélèvement annuel de 570 euros au 1er janvier 2019 relative à une cotisation d’assurance de M. [G], laquelle dépense est toutefois antérieure à l’arrêt du compte courant le 3 janvier 2019 et alors qu’il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas été prise en compte.
Il convient donc de condamner la société Comodis à verser à M. [G] la somme de 14.700,67 euros au titre de son compte courant d’associé, majoré de 7 % soit la somme totale de 19.845,90 euros (14.700,67 euros x 5 ans x 7 %).
Sur la demande de M. [G] en paiement d’un complément de prix
En application de l’article 1188 du code civil les contrats s’interprètent selon la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En outre, selon l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la convention de cession de parts sociales régularisée entre les parties comporte un article 3 intitulé « complément de prix » qui stipule ainsi qu’il suit: « les parties conviennent que la stipulation ne prix de cession de 175.000 euros sera augmenté des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [T], étant rappelé qu’une provision de 51.000 euros a été comptabilisée dans les comptes au titre de la gestion du contentieux opposant la société Ariane Protection à Madame [T].
Le complément de prix sera payable par le cessionnaire au cédant dans les 15 jours de la décision de justice, devenue définitive, suivant le terme de la procédure, déduction faite des frais de procédure qui auront pu être supportés par la société et le cas échéant de l’impôt sur les sociétés.
À défaut de paiement dans le délai dessus, les sommes dues seront assorti d’un intérêt de retard légal majoré de quatre points.
Ce contentieux sera mis par Messieurs [H] [G] et [D] [X] comme dit en article 7 des conditions particulières ».
Il est constant que la société Ariane Protection a été condamnée en première instance à payer à Mme [T], son ancienne salariée, la somme de 51.588,13 euros, laquelle condamnation a été ramenée à la somme de 2.862,76 euros en appel.
Or, comme le souligne justement l’intimée, la stipulation envisage littéralement un complément de prix dans le cas d’une condamnation de Mme [T] à l’égard de la société cédé, et non dans le cas d’une condamnation de la société cédée à l’égard de son ancienne salariée.
Par ailleurs, si une provision répond au principe comptable de prudence et impacte le bilan de l’entreprise en augmentant virtuellement ses dettes, que par ailleurs, elle est une dette au bilan et une charge au compte de résultat réduisant donc le résultat de l’entreprise, la société Comodis relève encore justement que, dans le silence de la clause relative au prix, rien ne permet de soutenir que le prix de cession de la société Ariane Protection a été déterminé en considération de la situation nette comptable de la société à la date de la cession.
L’affirmation selon laquelle la provision de 51.000 euros mentionnée dans la clause litigieuse, a réduit le prix de cession, justifiant en conséquence un complément de prix, du fait de la réduction en appel de la condamnation de la société Ariane Protection à l’égard de Mme [T], qui n’est assortie d’aucune offre de preuve, ne peut donc prospérer. M. [G] doit donc être débouté de sa demande en paiement au titre d’un complément de prix.
Sur la demande en paiement de la société Comedis au titre de la garantie de passif
La convention de cession de parts sociales régularisée entre les parties comporte un article IIB intitulé Garantie ainsi libellé: « comme conditions essentielles et déterminante des présentes, sans laquelle celles-ci n’auraient pas été conclues, les cessions des parts sociales sont assorties de l’engagement de la part des cédants, de garantir :
— les créances client qui figureront dans le bilan au 31 décembre 2018,
— qu’il n’existera pas de passif autre que celui qui figure au bilan arrêté au 31 décembre 2017 et dans le bilan qui sera arrêté au 31 décembre 2018,
En conséquence, dans le cas où le passif non écrituré ou un passif supplémentaire émanant des administrations fiscales ou sociales, ayant une cause ou une origine antérieure à la date du 31 décembre 2018, viendrait à se révéler, le cédant serait tenu à restitution au bénéficiaire, de sommes égales au passif non écrituré ou supplémentaire.
Il en sera de même dans l’hypothèse où les créances clients non provisionnées figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2018 n’auraient pas été recouvrer avant le 31 décembre 2019.
Établissement des comptes sociaux, 31 décembre 2018 : les comptes 31 décembre 2018 seront établi par l’expert-comptable actuel de la société, selon les mêmes règles et méthode de présentation et d’évaluation que celles utilisées pour l’établissement des comptes au 31 décembre 2017. Les comptes 31 décembre 2018 seront communiqués de manière concomitante aux parties dans les 15 jours de leur établissement et au plus tard, le 31 mars 2019 ».
*s’agissant de l’établissement du bilan au 31 décembre 2018
L’intimée soutient que les livres comptables n’étaient pas pointés, ni mis à jour, de sorte que l’expert-comptable de la société Ariane Protection a refusé d’établir le bilan au 31 décembre 2018 et qu’elle a dû faire réaliser les pointages et mises à jour de comptes par ses services internes et par un prestataire comptable extérieur dont le coût s’est élevé à 4.447 euros.
Toutefois, comme le relève justement l’appelant, la facture de [P] [Z] CGOASCR dont elle se prévaut (pièce n°10) ne concerne pas une mission comptable mais mentionne uniquement des prestations administratives et de secrétariat, de sorte qu’elle ne fait pas preuve de l’absence de bilan au 31 décembre 2018, étant au demeurant relevé que l’intimée produit en pièce n°11 la facture comptable correspondant au solde de la mission du comptable dans l’établissement du bilan au 31 décembre 2018, ce qui démontre ainsi que ce bilan a bien été établi.
De même, si la société Comodis soutient également que les comptes annuels de la société Ariane étaient irréguliers, du fait d’un décalage systématique entre le solde des travaux et le solde réel de trésorerie, générant une facture complémentaire de reprise des comptes à hauteur de 3.812 euros constitutive d’un passif nouveau, il convient de relever, à l’instar de M. [G], que la note d’honoraires établie le 1er avril 2019 par la société Gallo & Associés, comptable habituel de la société cédée, et produite en pièce n°11 par l’intimée est relative au solde de la mission comptable au titre de l’exercice au 31 décembre 2018, de sorte qu’elle ne permet pas de faire la preuve de l’irrégularité alléguée.
La société Comodis doit ainsi être déboutée de sa demande en paiement des sommes de 4..447 euros et de 3.812 euros au titre de la garantie de passif.
*s’agissant des stocks
Le grief tenant à l’existence de stocks morts constitués de produits non mouvementés depuis quatre années et non provisionnés représentant une somme de 28.514 euros au 27 mai 2019 et une somme de 32 786,48 euros à ce jour, tout comme celui tenant à l’irrégularité des chiffres de stocks motifs pris de ce que certains produits ont été enregistrés à une valeur supérieure à leur valeur d’entrée dans les comptes (produits vendus à une valeur de 0 euros par le fournisseur et enregistrés pour 5.110 euros), ne sont pas davantage établis alors que le seul document versé en pièce n°12 au soutien de ces affirmations, qui constitue une copie d’un extrait partiel de tableau présentant une colonne de chiffres dont la provenance n’est pas mentionnée et qu’aucune pièce comptable ne vient corroborer, est dépourvu de toute valeur probante. Cette demande ne peut donc prospérer.
*s’agissant des créances clients
Comme le relève encore justement l’appelant la société Comodis ne justifie pas de son impossibilité de recouvrer des créances clients pour un montant total de 19.246 euros, alors que la pièce n°13 qu’elle verse aux débats, intitulée « Clients avec date de facture inférieure ou égale au 31 décembre 2018 et non soldés au 31 décembre 2019 », qui correspond à un listing ne comportant aucune mention permettant d’en déterminer l’origine et qui n’est corroboré par la production d’aucune factures correspondantes, est dépourvue de valeur probante, s’agissant d’une preuve à soi-même comme le relève justement l’appelant et étant au demeurant observé que l’affirmation selon laquelle certaines créances seraient manifestement perdues et non recouvrables faute d’informations sur les commandes clients, est hypothétique et n’est assortie d’aucune offre de preuve. La demande en paiement de la somme de 19.246 euros doit en conséquence être rejetée.
*s’agissant de la prime
Le grief tiré de ce que les anciens associés et gérants se sont versés une prime de 4.500 euros chacun le 3 janvier 2019 alors que la trésorerie de la société cédée était négative, que de nombreuses factures fournisseurs étaient en retard et que ce versement n’avait jamais été évoqué lors des négociations, ne peut davantage prospérer, alors qu’une telle affirmation n’est assortie d’aucune offre de preuve et étant observé que contrairement à ce que soutient l’intimée, M. [G], qui confirme le versement à son profit de cette prime, conteste en revanche fermement qu’un tel paiement, dont il soutient qu’il est inscrit au bilan arrêté au 31 décembre 2018, a été réalisé à l’insu de la cessionnaire.
*s’agissant du rachat des véhicules de la société
La société Comodis soutient que les anciens associés ont racheté les véhicules de marque Volkswagen Touran et BMW Série I118 D immatriculés sous les numéros [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7] pour une somme de 1.500 euros chacun alors que leur valeur de reprise était de 4.203 euros pour le Volkswagen Touran et 4.902 euros pour la BMW Série I118 D et qu’ils ont fait procéder à des réparations par un garage pour des montants de 1.496,41euros le 21 décembre 2018, de 1.004.22 euros le 27 novembre 2018, de 594.43 euros le 28 septembre 2018 et de 1.429,27 euros le 10 décembre 2018 , de 733.01 euros le 26 novembre 2018.
Néanmoins, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable et budgétaire relative à la société Ariane Protection, ni aucune attestation de valeur des véhicules, ni aucune facture de réparations, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une baisse de valeur des éléments d’actifs trouvant son origine antérieurement à la cession de la société, étant relevé que M. [G] qui reconnaît avoir acquis le véhicule BMW Série I118 D, en conteste fermement l’évaluation alléguée par l’appelante, soutenant que ce véhicule qu’il justifie avoir revendu en 2022 pour la somme de 1.200 euros, n’était plus coté au jour ou il l’a acheté. Il convient de débouter l’intimée de sa demande au titre de la garantie d’actif sur ce point également.
*s’agissant du prévisionnel
C’est encore vainement que la société Comodis se prévaut de la garantie d’actif au motif que le prévisionnel transmis lors des négociations faisait apparaître un résultat de 34.510 euros, alors que le résultat final est une perte de 25.577 euros, dès lors que ces affirmations ne sont assorties d’aucune offre de preuve et alors que, comme le relève justement l’appelant, l’acte de cession ne garantit aucunement un résultat de 34.510 euros. La société Comodis doit être débouté de cette demande.
*s’agissant des contrats d’assurance personnels des anciens associés
La somme de 570 euros relative à une cotisation annuelle d’assurance maladie et accident garantissant M. [G], prélevée sur le compte de la société cédée (pièce n°14 de l’intimée) le 1er janvier 2019 ainsi que les sommes de 460,89 euros et de 445,10 euros prélevées sur le compte de la société Ariane Protection le 7 janvier 2019, dont il est également admis qu’elles correspondent à une assurance MUTEX au profit des anciens associés de la société Ariane Protection qui ont omis de résilier les contrats, alors reconduits tacitement, doivent donc en revanche donner lieu à la mise en 'uvre de la garantie de passif, laquelle s’entend d’un passif non écrituré ayant son origine antérieurement à la date du 31 décembre 2018, ce qui est le cas en l’espèce. La société Comodis est donc bien fondée à réclamer à M. [G] la moitié de cette somme soit ( 570 euros + 460,89 euros + 445,10 euros) = 1.475,99 euros / 2 = 737,99 euros, lequel est ainsi condamné à lui payer ce montant.
Le jugement déféré qui reconnaît M. [G] débiteur de la somme de 15.000 euros au titre de la garantie de passif, au terme d’un jugement qui ne comporte aucune motivation, doit être infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Comodis pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [G] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société Comodis au titre d’une résistance abusive.
Sur la compensation
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personne. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date ou ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, M. [G] est créancier de la somme de 15.729,71 euros à l’égard de la société Comodis au titre de son compte courant d’associé. La société Comodis est créancière de M. [G] à hauteur de 737,99 euros au titre de la garantie de passif, de sorte qu’il convient de dire que ces sommes se compenseront dans la limite de la somme la plus faible, soit 737,99 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Comodis doit supporter les dépens d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré sur ce point. Il convient enfin de débouter la société Comodis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement dans les dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Comodis à payer à M. [G] la somme de 19.845,90 euros en remboursement de son compte courant d’associé,
Condamne M. [G] à payer à la société Comodis la somme de 737,99 euros au titre de la garantie de passif,
Dit que ces sommes se compenseront dans la limite de la plus faible de ces deux sommes,
Condamne la société Comodis à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Déboute la société Comodis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Comodis aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Océan ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retard ·
- Acquéreur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Cautionnement ·
- Bien immobilier ·
- Caution solidaire ·
- Limites ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Immobilier ·
- Biens
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Ordre ·
- Télétravail ·
- Contrats ·
- Temps partiel ·
- Thérapeutique ·
- Durée du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Reconnaissance ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Bois ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Fiche
- Grange ·
- Consolidation ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Défaut ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Délai ·
- Compteur ·
- Empiétement ·
- Astreinte ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure ·
- Acceptation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.