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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2502017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 juillet 2025, M. B
D, représenté par Me Touabti, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— il a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— le préfet méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation en méconnaissance de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 juillet 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 15 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme obligé M. B D, ressortissant marocain né le 23 février 1965, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui comprennent les considérations en droit et en fait qui les fondent, sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D avant de prendre l’ensemble des décisions en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire sans enfant. S’il déclare être entré sur le territoire français en 1999 et n’avoir pas quitté le territoire français depuis cette date, la seule production de certificats médicaux, d’ordonnances et bulletins de situation établis en 2002 et 2003 ne permettent de corroborer ses allégations. M. D ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial qu’il est susceptible d’avoir noué sur le territoire français. Il ne produit pas davantage d’éléments permettant d’attester qu’il est dépourvu de toutes attaches personnelle et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’attester d’une particulière insertion de l’intéressé au sein de la société française. Dans ces conditions, et en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors même qu’il a fait l’objet d’un suivi médical au centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand où il a été hospitalisé pour le traitement de troubles psychiatriques et est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, selon l’article 2 du Protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence () ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français.
9. En septième lieu, M. D ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles l’assignation à résidence en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il est âgé et malade, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours à 8 heures 30 auprès des services de la police nationale situés à Clermont-Ferrand est disproportionnée.
10. En dernier lieu, les moyens soulevés dans la requête sommaire et non développés ultérieurement par le requérant, tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance du respect des droits de la défense, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 juillet 2025 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requêtes de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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