Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2318227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Raduszynski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 1981 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a, à titre conservatoire, interdit à l’habitation de jour et de nuit le local situé au rez-de-chaussée du bâtiment rue, porte à gauche, de l’immeuble sis 128 rue du Cherche Midi dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris rejetant sa demande du 27 avril 2023, reçue le 4 mai 2023, tendant à l’abrogation ou la main levée de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 29 juin 1981 est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 28 du code de la santé publique et de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors que ne sont pas prévues les mesures susceptibles de remédier à l’insalubrité ;
— en refusant d’abroger cet arrêté, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a méconnu les dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la main levée de l’arrêté de 1981 est justifiée par des travaux qu’elle a réalisés qui rend le logement propre à l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gérald, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juin 1981, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a interdit à l’habitation de jour et de nuit le local situé au rez-de-chaussée du bâtiment rue, porte à gauche, de l’immeuble sis 128, rue du Cherche Midi dans le 6ème arrondissement de Paris. Par lettre du 27 avril 2023, Mme A, qui a acquis ce local par acte de vente du 8 juillet 2020, a demandé au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’abroger cet arrêté et de lever l’interdiction à l’habitation de ce local. Le service technique de l’habitat de la ville de Paris a procédé à une visite de ce local le 6 février 2023 et a rendu un avis le 13 mars 2024 ne proposant pas la levée de l’interdiction à l’habitation. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande du 27 avril 2023 tendant à la levée de l’interdiction à l’habitation, ainsi que l’arrêté du 29 juin 1981.
Sur l’office du juge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de faire droit à une demande d’abrogation d’une décision non règlementaire qui ne créé pas de droit, que si elle est devenue illégale en raison de circonstances de droit ou de faits postérieurs à son édiction.
3. D’autre part, le recours en annulation contre un arrêté d’insalubrité, ou contre le refus d’abroger un tel arrêté, est un recours de pleine juridiction. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. ». Et l’article L. 1331-23 du même code dispose : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
5. Le préfet de la région d’Ile-de-France soutient, d’abord, que le service technique de l’habitat a souligné l’exiguïté de la pièce de vie dont la surface est de 8 m² dont 1 m² pour la trémie d’accès au sous-sol. Il relève ensuite la dangerosité de l’accès à la cave, aménagée en salle de bains. Enfin, l’administration soutient que si le local est équipé de deux vasistas, un dans le local wc et un au-dessus de la porte d’entrée située côté coin cuisine, et d’une porte palière partiellement vitrée, la vue horizontale vers l’extérieur est très réduite et que, compte tenu de ces caractéristiques et de la configuration en longueur du local, il est impossible de lire un document au milieu de la pièce de vie sans recourir à un éclairage artificiel, comme l’a constaté le service technique de l’habitat de la ville de Paris.
6. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, le volume de la pièce de vie est de 32 m3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’escalier menant à la salle de bain bénéficie désormais d’un garde-corps, faisant cesser la dangerosité particulière de l’accès au sous-sol. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’éclairage naturel de la pièce serait tellement insuffisant que le local puisse être regardé comme présentant un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes.
7. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 1981 et de la décision refusant de procéder à l’abrogation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 1981 et la décision refusant de procéder à l’abrogation de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de paris, préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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